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L’intérêt de nouveaux concepts philosophiques dans la protection des droits humains : l’exemple du concept de « personne vulnérable » devant la Cour européenne des droits de l’homme

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Biographie

Aurélia Lamiroy est doctorante en droit rattachée à l’Université de Namur et à l’Université Catholique de Lille. Elle fait partie du Centre Vulnérabilité et Société (Faculté de Droit, Université de Namur) et du Centre de Recherche de Relations entre les Risques et le Droit (Faculté de Droit, Université Catholique de Lille). Sa thèse porte sur « L’incidence de la notion de « personne vulnérable » sur l’évolution des droits fondamentaux européens ».

Aurélia Lamiroy is a PhD student at the University of Namur and the Catholic University of Lille. She is part of the Center for Vulnerability and Society (Centre Vulnérabilité et Société) of the Faculty of Law of the University of Namur, and of the Research Center on Relations between Risks and Law (Centre de Recherche de Relations entre les Risques et le Droit) of the Faculty of Law of the Catholic University of Lille. Her thesis deals with the influence of the notion of “vulnerable person” on the protection of human rights in Europe.

Résumé

Les droits humains sont en constante évolution : de nouveaux droits et interprétations émergent régulièrement pour étendre et affiner la protection de tous. Cet enrichissement est notamment dû à la modernisation de certains objectifs, de ce qu’on entend par « protection », ou par « tous ». Une des manières de garantir la pleine appréciation des droits est par la protection des « personnes vulnérables ». Le concept de « personne vulnérable » revient de plus en plus dans les corpus juridiques, notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce concept prend progressivement une place importante dans la protection des droits, alors que ce dernier n’est pas un concept juridique, et n’a jamais été défini dans un contexte juridique. Ce paradoxe (une utilisation croissante sans une définition juridique) montre à quel point le droit s’adapte aux considérations d’autres sciences, et en particulier de la philosophie : la manière dont la philosophie interprète des grands concepts sociaux influe ensuite sur la manière dont le droit évolue. L’article revient sur la manière dont les concepts philosophiques contemporains, par l’exemple de celui de « personne vulnérable », permettent aux droits humains d’évoluer, tant dans leurs objectifs que dans leur application.

Mots clefs : Personne vulnérable – Cour européenne des droits de l’homme – Autonomie – Liberté – Égalité

Abstract

Human rights are constantly evolving: new rights and interpretation appear regularly to enrich the protection provided to all. This development is, in part, due to the modernization of objectives and concepts, such as what it means to “protect”, or the recipients of protection, such as weaker people. One way to guarantee the full extent of rights of the weakest is through the protection of “vulnerable people”. This concept of “vulnerability” appears more and more often in case law, and in particular in the jurisprudence of the European Court of Human Rights. It is more and more taken into account, even though it is not a legal concept, never been defined in law. This paradox (a growing use of a term not legally defined) shows how the law adapts to other sciences, and in particular how philosophy influences important concepts which will then shape human rights. This contribution illustrates the way concepts developed in contemporary philosophy, such as the “vulnerable person”, shape the development of human rights, in their objectives and practice.

Key words: Vulnerable person – European Court of Human Rights – Autonomy – Liberty – Equality


Introduction

« La vulnérabilité, loin de n’être qu’un handicap pour le droit, peut-être, si on la prend en compte, la condition d’un art d’être juste »[1]. Afin de promouvoir la protection des droits humains, le droit mobilise de nombreux concepts. L’un d’eux est celui de la « personne vulnérable » : une personne, qui par ses caractéristiques inhérentes ou contextuelles, est plus fragile et nécessite une protection renforcée. Retrouvé dans de nombreux textes législatifs et décisions jurisprudentielles, le concept de « personne vulnérable » est particulièrement mobilisé dans la protection des droits humains, la fragilité même de la personne est d’autant plus forte qu’elle influence fortement la jouissance de droits fondamentaux.

Cependant, le terme de « personne vulnérable » est « plein de paradoxe »[2], non défini, et est utilisé de manières différentes selon la branche scientifique et le contexte. Il n’est donc pas aisé d’en distinguer les contours. Le fait que la « personne vulnérable » n’est pas un concept juridique renforce l’incertitude quant à son utilisation[3]. L’approche philosophique permet de conceptualiser le terme de « personne vulnérable » et de proposer des manières pour les politiques publiques et la justice de s’en emparer afin d’atteindre une société « juste ». La philosophie n’est pas un domaine de réflexion isolé, mais, au contraire, irrigue le droit en développant une manière de comprendre la société, l’individu, le « bon », le « juste »[4]. Il est donc important d’étudier comment cette littérature appréhende la « personne vulnérable » afin de pleinement comprendre le concept utilisé dans la sphère juridique.

Le mot « vulnérable », venant du latin « vulnerabilis », désigne « ce qui peut être blessé » ainsi que « ce qui blesse »[5]. Être vulnérable renvoie donc à la potentialité d’être affecté par un risque (un danger, une adversité)[6], mais aussi à la condition de la personne une fois ce risque survenu[7] ; la vulnérabilité peut être une propriété ou une situation[8].

Afin de comprendre comment un concept non juridique, non défini, regroupant de multiples caractéristiques permet aux droits humains d’étendre la protection de tous, nous étudierons d’abord différentes approches philosophiques de la vulnérabilité et par rapport à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la CEDH » ou « la Cour »), juridiction fondamentale dans la protection des droits humains en Europe, mobilise le terme de « personne vulnérable » (I). Ensuite, nous établirons comment la vulnérabilité, outil philosophique, une fois intégrée au raisonnement juridique, permet de faire évoluer les concepts fondamentaux de la protection des droits humains (II).

I. L’entrée du concept philosophique de « personne vulnérable » dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme

Le droit s’empare du concept de « personne vulnérable » en l’empruntant aux théories philosophiques modernes. Afin de comprendre l’outil mobilisé par le juge européen des droits humains (I.2), il est préalablement nécessaire de faire état des grandes théories philosophiques qui ont guidé le mouvement de la vulnérabilité (I.1).

I.1. La « personne vulnérable » selon les courants philosophiques

En philosophie morale et politique, la vulnérabilité devient réellement un objet d’étude dans les années 1980. La vulnérabilité est alors « mobilisée comme une catégorie critique et normative, qui permet aux auteurs qui y recourent de mettre en lumière les limites et les impensés du courant de pensée actuelle dominant – à savoir le courant libéral »[9].

Les grands courants mentionnés ci-après proposent des conceptions très différentes de la vulnérabilité, mais tous visent à remettre en question une conception libérale de l’être humain afin de repenser les interactions sociales, le rôle de l’État, ou de la justice. Ainsi, « loin de s’ajouter simplement à la boîte à outils conceptuelle qui caractérise notre tradition de pensée la vulnérabilité est en fait imposée comme un instrument critique visant à interroger les concepts centraux de cette tradition »[10].

I.1.1. La théorie du care

Le care est un courant de pensée développé par Joan Tronto, puis Carol Gilligan (notamment) dans les années 1980, en appui du courant philosophique féministe. Il est une « orientation morale consistant à se soucier des autres »[11] et se développe en actions qui « englobent l’ensemble des activités qui trouvent leur finalité dans la réponse à une vulnérabilité avérée, visent à réparer et à maintenir des êtres humains – subjectivités en devenir et subjectivités blessées, corps en devenir et corps meurtris »[12].

Selon la théorie du care, nous sommes tous vulnérables, et pouvons, a contrario, tous aider à minimiser les vulnérabilités d’autrui. La vulnérabilité est le corollaire de nos besoins premiers[13], naissant de la dimension corporelle de notre existence (les besoins physiques, la maladie), d’évènements (un accident), mais peuvent aussi prendre une forme psychique, affective, sociale (l’accès au logement ou à la nourriture).

Le care n’est pas simplement une manière de concevoir les relations interpersonnelles, mais possède réellement une dimension politique[14]. Une société fondée sur le care prend en compte le droit au soin comme un droit fondamental. Les institutions gouvernementales doivent alors prendre en compte les besoins de chacun (notamment des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes précaires…) pour intégrer les personnes dans la société, et non les écarter en favorisant une prise en charge privée[15]. Leur prise en charge sera atteinte grâce à la reconnaissance du besoin, à la protection des personnes ayant ce besoin, ainsi qu’à la personne comblant celui-ci. En considérant la vulnérabilité, le besoin, et donc la prise en charge comme universelle et appartenant à la sphère publique, le care responsabilise l’État face aux vulnérabilités et aux aides de chacun. Les normes seraient donc rédigées en connaissance de ces dernières et tenteraient de ne plus institutionnaliser les fragilités mais de les minimiser.

I.1.2. La théorie de Martha Fineman

Martha Albertson Fineman est considérée comme une des premières auteures à développer une théorie philosophique politique se basant sur la vulnérabilité[16], ici constante et inhérente à la condition humaine.

Dans la théorie légale féministe, la vulnérabilité doit être comprise comme découlant de notre nature humaine, en particulier notre corps, qui est à chaque instant sujet à des blessures, des dommages. La vulnérabilité est différente de la dépendance, puisque l’humain risque des atteintes provenant de son environnement naturel et social contre son corps et son esprit. En plus de cette fragilité naturelle, l’être humain est soumis aux risques liés à sa place dans les relations économiques et sociales. En addition de sa vulnérabilité universelle, chaque personne subit une vulnérabilité particulière en fonction des ressources qu’il possède et de ses relations institutionnelles et économiques[17], accentuée par ses besoins personnels, désirs, et qualités propres[18]. Les risques découlant de la vulnérabilité peuvent être limités mais ne peuvent être entièrement éliminés[19].

Puisque cette vulnérabilité est universelle, l’État doit la prendre en compte et tendre à l’atténuer[20]. Son rôle serait de pallier la vulnérabilité de ses citoyens en proposant des politiques visant l’égalité d’opportunité, la fin de inégalités matérielles, la fin des discriminations et la prise en compte de la vulnérabilité. Cette réforme prendrait alors la forme de l’État « prêt à répondre » (« responsive State »), situation dans laquelle l’État doit mettre en place des mesures pour soulager la vulnérabilité des ressortissants[21].

En tant qu’outil pour permettre à l’État d’agir d’une manière plus « responsable », la vulnérabilité n’est alors pas considérée comme un attribut négatif, mais plutôt comme un important moyen conceptuel de mise en œuvre de l’égalité[22].

I.1.3. La théorie des libertés-capabilités

La troisième théorie mettant en avant la vulnérabilité universelle comme raison d’actions politiques est la théorie des capabilités, présentée notamment par Amartya Sen et Martha Nussbaum[23]. En désaccord avec la théorie de Rawls, Amartya Sen explique que le bien-être d’une population ne doit pas être calculé selon la distribution des biens et des droits mais selon la « capacité de réussir des modes de fonctionnement ». Les « modes de fonctionnement » sont des actions ou des états d’une personne : se nourrir, bénéficier d’une éducation, participer à la vie politique, mais aussi son espérance de vie, sa santé, son estime de soi, sa reconnaissance sociale[24]… Les capabilités sont les combinaisons de modes de fonctionnement qu’un individu peut ou pourrait atteindre : elles sont alors l’étendue de la liberté dont dispose une personne pour atteindre différents modes de fonctionnement[25]. Martha Nussbaum reprend cette théorie, en la liant à l’éthique aristotélicienne. D’après Nussbaum, l’éthique et la philosophie politiques doivent refléter la vie « bonne » d’Aristote[26].

Les personnes bénéficient de plusieurs capabilités pour réaliser des actions ou des manières d’êtres (acquérir un bien, se déplacer, réussir une profession…) à la fois grâce à des biens et à des « modes de fonctionnement ». Les termes généraux employés pour décrire les capabilités permettent à cette théorie de développer un large consensus sur ce qui est considéré comme « les droits inaliénables de tous hommes », et de pouvoir être appliquée dans différents contextes socio-culturels[27]. En plus d’une application culturellement universelle, ces termes généraux permettent l’application de la théorie à tout individu, indépendamment de ses caractéristiques propres[28].

La possibilité de réaliser des capacités implique inévitablement la potentialité d’un échec de réalisation, et donc d’une vulnérabilité. Lorsqu’un individu ne possède pas les capabilités suffisantes pour faire face aux risques de la vie, il est dans une situation de vulnérabilité. A l’inverse, s’il dispose de capabilités suffisantes pour résister au risque, la personne est qualifiée de « résiliente »[29].

La théorie des capabilités peut avoir un impact considérable sur la manière de concevoir la justice. Afin de garantir à chacun la possibilité d’atteindre des objectifs permettant dignité et bien-être, la théorie des capabilités propose une société où les biens matériels, sociaux, et les droits seraient accessibles à tous, sans discrimination[30], créant un « seuil minimal de développement »[31]. La protection des droits doit alors être une préoccupation première, au même titre que l’accès aux biens premiers. En garantissant biens et droits, la théorie des capabilités vise à égaler les vécus et pondérer les vulnérabilités, à combler la multitude d’inégalités matérielles et structurelles et permettre aux personnes vulnérables de réaliser leurs objectifs, au même titre que les personnes possédant plus de ressources. On ne prônera plus une justice distributive visant une égalité de biens, mais une égalité de possibilités de développement pour garantir la dignité de tous[32]. De plus, les libertés « positives » sont mises en avant afin de permettre la pleine réalisation des capabilités, contrairement au libéralisme qui se focalise sur les libertés « négatives »[33].

Sans pour autant reconnaître que la Cour suive entièrement les théories philosophiques de la vulnérabilité, certains aspects se retrouvent dans les obligations de protection des droits humains. La Cour impose aux États des obligations, en plus des mesures de protections dues à chacun, particulières aux personnes vulnérables.

I.2. La protection de certains groupes par le développement d’obligations substantielles et procédurales par la CEDH

En droit, la vulnérabilité peut être comprise comme « un affaiblissement, voire une confiscation du pouvoir de décider et d’agir, et une dépendance accrue à l’égard des autres »[34], ce qui se concrétise par une impossibilité d’appliquer l’entièreté ou une partie de ses droits, ou d’être dépendant d’autrui pour pouvoir le faire.

En plus de cette incapacité d’exercer un droit, la vulnérabilité de la personne peut se concrétiser en un second temps, en faisant subir à la personne un tort additionnel, sous la forme d’une maltraitance, d’une discrimination[35]… Les conséquences juridiques de la vulnérabilité sont alors multiples : elles ne comportent pas seulement l’impossibilité directe de faire valoir un droit.

La notion de vulnérabilité (et son application en tant que « personne vulnérable ») est « à première vue, assez éloignée du vocabulaire du droit »[36]. Cela est principalement dû au fait qu’elle ne peut se revendiquer d’une tradition juridique particulière et à son manque de définition[37]. Cependant, reconnaître des personnes comme « vulnérables » permet de faire évoluer le droit : considérer des personnes comme particulièrement faibles et nécessitant une protection adaptée revient à prendre en compte les conditions sociales actuelles et permet au droit de s’adapter au contexte contemporain[38]. Cela mène ainsi à une évolution progressive des protections. Parallèlement, la vulnérabilité est un outil fondamental dans l’appréciation du juge : afin de déterminer s’il y a eu une atteinte au droit, il est important de prendre en compte les possibles menaces, nécessités de protections, et dommages factuels de la personne concernée. La vulnérabilité est alors un élément essentiel de l’appréciation in concreto[39]. Malgré son origine non-juridique, la vulnérabilité a subséquemment un rôle fonctionnel important dans l’évolution et l’application du droit.

Les termes de « personne vulnérable » et de « vulnérabilité » ne sont pas présents dans la Convention européenne des droits de l’homme, ni n’ont été définis par le juge de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour autant, cela ne l’empêche pas d’y avoir abondement recours dans sa jurisprudence (depuis sa première utilisation dans l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni, 1981)[40]. Aujourd’hui, le terme n’est pas un simple effet stylistique, mais bien un outil rhétorique : désigner un requérant comme vulnérable lui permet d’étendre considérablement les droits humains, ce qui explique son utilisation croissante.

I.2.1. Les groupes et individus désignés comme vulnérables par la Cour

La Cour n’a jamais fait état de conditions nécessaires pour être considéré comme vulnérable. Le juge utilise une appréciation in concreto de la situation du requérant, pour établir s’il est, ou non, vulnérable. Cependant, la Cour a tout de même établi qu’appartenir à certains groupes permettait d’être considéré comme tel.

Ainsi, les mineurs[41], les détenus[42], les personnes atteintes d’une maladie mentale[43], les personnes atteintes du VIH[44], les personnes appartenant à la communauté roms[45], les victimes de certaines infractions pénales[46] sont vulnérables. En plus de ces catégories générales, la Cour reconnait des vulnérabilités supplémentaires au sein de ces groupes, telles que les personnes détenues subissant des tortures, des actes inhumains et dégradants[47], ainsi que les personnes détenues pour de longues durées[48]. Plusieurs caractéristiques peuvent d’ailleurs être combinées pour mener à la vulnérabilité[49]. La liste n’est pas exhaustive, mais continue à croître selon les situations rencontrées par la Cour. Elle pourra donc continuer à se développer tant que le terme de « personne vulnérable » n’aura pas été défini avec des critères stricts.

A l’image de la diversité des personnes désignées comme « vulnérable », la Cour admet de nombreuses caractéristiques menant à cette fragilité : la vulnérabilité peut avoir pour origine des caractéristiques inhérentes à la personne (son genre, sa condition physique, sa condition mentale[50]) tout comme des fondements « situationnels » ou conjoncturels, (en raison d’une dépendance face à autrui ou à l’État[51], de discriminations et préjudices institutionnels[52]). Alors que de nombreux critères sont dégagés par la Cour, cette dernière ne fait pas de distinction et n’établit pas de hiérarchie entre les conditions menant à la vulnérabilité. Que la faiblesse soit inhérente ou situationnelle, la vulnérabilité reste entière. Il est d’ailleurs rare que la Cour nomme la raison de la vulnérabilité : le requérant est habituellement désigné comme « vulnérable », sans que la Cour ne mentionne les caractéristiques ou situations menant à cette vulnérabilité. La précision n’est souvent faite que dans les situations particulièrement graves ou en cas de violation systématique.

La Cour explique rarement le raisonnement qui l’a amené à conclure à la vulnérabilité du requérant[53]. La vulnérabilité est souvent « un état de fait manifeste » n’étant pas établi « par un moyen de preuve particulier »[54]. De plus, « une décision de la Cour n’est jamais exclusivement motivée par un constat de vulnérabilité. Puisque la vulnérabilité n’apparaît pas explicitement dans la CEDH, aucune des qualifications figurant dans cette dernière ne peut être établie sur la base uniquement d’un constat de vulnérabilité. La référence à la vulnérabilité est nécessairement complémentaire »[55].

Tout comme les causes de vulnérabilité et les catégories de personnes désignées comme « vulnérables », les effets juridiques d’une telle désignation sont variés.

I.2.2. Les droits développés par la Cour

Le concept de « personne vulnérable » a une fonction à la fois préventive et réparatrice en droit. Désigner une personne comme « vulnérable » peut permettre une protection en amont d’une potentielle violation ou un statut particulier une fois cette atteinte au droit commise[56]. La désignation permet, selon la situation, une fourniture de moyens matériels de protection, ou des régimes juridiques particuliers à la situation concrète de la personne. Elle légitime alors de prévoir des règles particulières, mais surtout d’adapter les droits à la situation concrète de la personne pour prendre en compte ses besoins particuliers, menant ainsi à une protection juridique plus pragmatique[57].

D’une manière analogue, la Cour utilise le concept de « personne vulnérable » pour adapter le droit de la Convention aux besoins particuliers du requérant en développant les obligations positives des États parties. La Cour demande aux États de renforcer la protection des « personnes vulnérables » en prévoyant des mesures en amont de l’atteinte, puis une fois le préjudice survenu.

Les droits fondamentaux présents dans la Convention doivent être interprétés au regard de la situation du requérant : le seuil minimum d’un acte constitutif de torture ou d’acte inhumain ou dégradant est abaissé si la victime est vulnérable[58]. Afin de déterminer si un acte est constitutif d’un acte de torture, d’un acte inhumain, ou dégradant, la Cour a dégagé différents critères. Ces critères ne sont pas figés et doivent être adaptés au contexte, prenant en compte la vulnérabilité du requérant (son âge, son genre, ses conditions physiques et mentales, la situation dans laquelle le requérant se place). La vulnérabilité peut donc mener la Cour à qualifier une violation comme plus forte qu’elle ne le serait pour une personne non-vulnérable.

En plus de l’adaptation des droits communs, des droits spécifiques peuvent être établis. Un des exemples phares de la création d’obligations est le devoir pour les Etats de prévoir un logement et une aide financière pour les demandeurs d’asile sous leur protection, alors que la Cour rappelle à multiples reprises (et notamment dans l’arrêt même) que les articles 2 et 3 de la Convention ne peuvent être automatiquement interprétés comme une obligation générale de logement et de soutien financier[59]. La Cour parle alors bien d’une protection et d’une obligation spécifique à cette vulnérabilité.

Enfin, la vulnérabilité doit mener les États à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cette vulnérabilité ne se perpétue pas. Dans les situations où la vulnérabilité est liée à une discrimination systémique, cette obligation est d’autant plus forte. De ce fait, pour protéger la communauté rom face à des discriminations et à des violations de leur mode de vie, les États doivent s’assurer que les atteintes passées ne se répètent pas, par exemple en mettant en place des mesures assurant le droit à l’éducation des mineurs[60].

En parallèle des droits substantiels, les droits procéduraux évoluent aussi, afin de permettre au requérant vulnérable de faire entendre ses revendications. Ainsi, la Cour admet une évolution des conditions de recevabilité, en assouplissant des obligations d’épuisement des voies de recours[61], en élargissant la notion de « victime »[62], et en inversant la charge de la preuve[63].

Enfin, la désignation d’une personne comme « vulnérable » permet à la Cour de modifier ses règles de fonctionnement interne. Ainsi, la marge d’appréciation d’un État dans l’application de ses obligations est réduite en cas de requérant vulnérable[64].

Désigner une personne comme « vulnérable » permet donc une interprétation dynamique de la Convention, lui permettant de s’adapter aux problématiques de l’individu, placé dans un lieu, un temps, et une condition précise.

II. L’intérêt de l’utilisation du concept de « personne vulnérable » dans la protection des droits humains

Proposer une vulnérabilité universelle, inhérente à notre condition humaine ou manifestée par notre place sociale, bouscule certains principes fondamentaux de la théorie juridique. Concevoir la personne, sujet de droit, comme vulnérable permet de redéfinir trois éléments du libéralisme politique d’origine rawlsienne, sur lequel nous fondons bon nombre de principes juridiques. Tout d’abord, le sujet libéral, autonome, rationnel, capable, doit être remodelé (II.1). Ensuite, la vulnérabilité doit permettre de redéfinir des finalités de l’action publique, telles que l’égalité et la liberté[65] (II.2).

II.1. La remise en question de l’individu capable et autonome comme objet de protection

La conception du sujet de droit actuellement prédominant dérive des théories libérales. Le sujet de droit libéral est perçu comme une personne autonome, indépendante et responsable[66], l’individu « type » sur lequel sont basées les conceptions de justice, de liberté et de dignité[67]. Aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, les théories juridiques et politiques du contrat social manient cette notion d’autonomie en la liant à la souveraineté : les personnes ont une capacité d’auto-gestion (de souveraineté) telle qu’elles peuvent consentir à la vie en société.

La première étape afin de repenser ce sujet de droit est de modifier le critère d’autonomie. La théorie de la vulnérabilité énonce que toute personne est dépendante d’autrui ou de la société, selon le contexte[68].

Ici, la dichotomie formelle du capable, sujet de droit, et de l’incapable, doit être abandonnée, puisque tous sont, à certains égards, dépendants donc incapables[69]. Puisque les personnes vivent en société, elles ont à interagir, et dépendent des réactions d’autrui pour obtenir certaines ressources ou pouvoir réaliser certaines actions. Les relations d’interdépendance permettent d’affaiblir ou au contraire de renforcer les positions juridiques et sociales[70].

Il est possible d’imaginer des circonstances où la personne peut être autonome, mais on ne peut plus la voir comme entièrement indépendante. L’autonomie doit alors être considérée comme potentielle et relationnelle, dépendante des circonstances et d’autrui[71].

Puisque la personne est inter-dépendante d’autrui, elle ne peut non plus être considérée comme pleinement capable, indépendante. Les théories de la vulnérabilité tentent alors de proposer une vision du droit où le sujet central n’est plus « désincarné » ou « décontextualisé »[72], mais bien réel. Voir la personne comme « vulnérable » permet de mieux prendre en compte les diversités entre les individus et entre les étapes de vie[73], admettre que l’être humain soit soumis à de nombreuses difficultés lors de son existence, variant selon les personnes, les lieux et époques, les étapes de vie[74]. Prendre en compte ces différences permettrait alors d’avoir une vision plus réaliste de l’existence sur laquelle fonder les obligations étatiques et le droit, d’imaginer un droit « à l’image » de l’homme tel qu’il est concrètement, et non de l’homme idéalisé[75].

En considérant la vulnérabilité au centre de l’homme, l’autonomie est un idéal à atteindre[76] et non un postulat de départ. Elle serait alors obtenue selon la possibilité d’avoir accès à certaines relations[77], qui permettraient à la personne d’avoir accès à des biens, des capacités, afin d’évoluer vers davantage d’autonomie. L’objectif de la justice et des actions publiques pourrait alors être de garantir les conditions d’accès à cette autonomie « qui n’est pas donnée d’emblée »[78].

Ce changement de paradigme correspondrait ainsi à une théorie du droit plus « réalisable »[79], où les obligations de l’État ne dépendent plus de compétences et de caractéristiques présumées mais inexistantes pour certains.

De même, l’égalité doit s’adapter à l’idée selon laquelle certains individus sont plus faibles que d’autres sur certains points, d’autant plus si cette faiblesse est due à leur place même dans la société[80].

II.2. La remise en question des objectifs des droits humains

En plus d’élargir l’application concrète des droits humains, le recours au concept de « personne vulnérable » en droit permet une évolution des objectifs juridiques, en développant les obligations protectrices d’égalité et des libertés.

II.2.1. Une nouvelle manière de comprendre le principe d’égalité

Il existe plusieurs types d’égalités, qui varient selon le modèle de justice ou selon l’objet en question : l’égalité formelle, l’égalité substantielle et l’égalité transformative[81]. Dans un système d’égalité formelle, les personnes sont toutes traitées de manière similaire : les biens et les libertés sont les mêmes, quantitativement et qualitativement, pour tous. Ainsi, les inégalités de départ ne sont pas compensées, car il est considéré que le fait que tous disposent des mêmes biens et droits est suffisant. Dans un système d’égalité réelle, le système tend à compenser les égalités factuelles, en proposant plus de biens ou plus de droits pour certaines personnes, afin d’attendre, in fine, des situations équivalentes entre toutes les personnes, malgré des inégalités au départ. L’égalité réelle dépasse les objectifs de l’égalité formelle, en refusant de considérer qu’un traitement différent pour des catégories différentes de la population est juste. L’égalité réelle « remet en cause le bien-fondé des règles [de l’égalité formelle] si elles empêchent l’égalité de fait »[82]. Enfin, l’égalité transformative fonctionne sur le même modèle que l’égalité réelle, en proposant des biens ou des droits additionnels pour compenser une inégalité de départ, tout en tentant de réduire les causes structurelles de ces inégalités.

Alors que dans les théories libérales, l’égalité formelle est considérée la plus juste, car elle demande à l’État de répondre à chacun de la même manière en prônant la non-intervention de ce dernier, la théorie de la vulnérabilité affirme qu’une société juste doit fonctionner grâce à un système d’égalité réelle, voire d’égalité transformative[83].

Si on considère que les individus sont tous autonomes et semblables, le but de l’égalité est de permettre à chacun d’avoir accès aux mêmes biens et droits. Il n’est alors pas nécessaire de pallier des difficultés particulières qui empêcheraient la pleine réalisation du développement de la personne dans sa condition physique, psychologique, sociale, puisque de telles inégalités entre personnes n’existent pas. Considérer les personnes comme vulnérables (qu’il s’agisse de vulnérabilité universelle ou particulière) demande de remettre en question l’objectif d’égalité, puisque les individus ne sont plus perçus comme autonomes et égaux, mais comme des personnes avec des besoins particuliers qu’il faut combler pour atteindre l’autonomie. L’égalité aurait alors deux buts : compenser les manques dus à la vulnérabilité particulière de la personne (en lien avec la facette « sanction » et « réparation » de la protection de la personne vulnérable) et limiter les difficultés futures liées à cette vulnérabilité (où la protection juridique permet à une personne d’être accompagnée dans la protection de ses droits ou dans la demande d’aide matérielle).

Considérer les personnes comme vulnérables demande de prendre en compte les difficultés de chacun, et de les amoindrir afin de permettre la pleine réalisation des buts personnels : tendre vers l’égalité demande alors de fournir des biens, des droits, particuliers à la vulnérabilité de la personne, afin de lui permettre d’atteindre son autonomie et d’appliquer ses droits.

Que l’on considère une vulnérabilité universelle, mais « problématique » selon le terme de Dr. Marie Garrau[84], ou que l’on considère l’existence de vulnérabilité particulière, les personnes évoluent dans un contexte social (et naturel) par essence inégal[85]. Le système d’égalité formelle ne pourrait donc efficacement combattre ces inégalités sociales ou naturelles qui créent une situation de vulnérabilité, puisqu’en distribuant des biens uniformément, les personnes avec le moins de ressources ne peuvent pas réussir à égaler celles qui disposent de plus. En traitant les personnes de la même manière, la société ignore les différences de circonstances, de ressources, et de capacités qui existent entre les individus[86]. Les disparités économiques et sociales ne peuvent donc être compensées, mais sont même perpétuées[87]. De plus, « les ressources dont dispose une personne, ou les biens premiers qu’elle détient, sont parfois des indicateurs très imparfaits de la liberté dont elle jouit réellement de faire ceci ou d’être cela »[88]. Dans le cas où on considère les personnes comme fondamentalement vulnérables, la société doit garantir l’accès aux conditions matérielles et relationnelles permettant d’atteindre l’autonomie pour être juste[89].

L’égalité formelle n’est cependant pas à oublier entièrement, mais à accompagner d’autres types d’égalité. Prendre en compte la vulnérabilité de chacun demande une application des trois types d’égalité, afin de permettre à chaque personne vivant au sein du groupe d’avoir accès aux mêmes droits et biens fondamentaux (garantis par l’égalité formelle), tout en permettant à chacun de pouvoir se développer, et ce malgré les difficultés personnelles auxquelles les personnes sont confrontées (en permettant une distribution des biens et des droits fondés sur les besoins réels des vulnérables, répondant ainsi à une égalité réelle).

En demandant aux États de prendre des mesures pour compenser la vulnérabilité du requérant, la Cour va au-delà de l’obligation d’une égalité des droits. L’égalité formelle reste de mise : toute personne doit pouvoir revendiquer les mêmes droits. Cependant, la Cour développe le principe d’égalité en exigeant des mesures plus fortes que des mesures visant une simple égalité formelle par la mise en place de biens et droits spécifiques à la personne « vulnérable ». La Cour propose donc de suivre également un modèle d’égalité réelle. Enfin, selon la thèse de Dr. Alexandra Timmer, la Cour propose aussi, dans différentes situations, de suivre une égalité transformative[90]. En obligeant les États à agir pour arrêter les discriminations et les stigmatisations[91], la Cour demande en réalité à ceux-ci de produire un système où les inégalités reconnues ne peuvent subsister. De même, en assouplissant les règles d’admissibilité, la Cour permet aux personnes vulnérables de faire entendre leurs conditions de vie et leurs revendications[92].

II.2.2. Une nouvelle manière d’appréhender la protection des libertés

En suivant les théories de la vulnérabilité, le rôle de l’État n’est plus simplement de prévenir les atteintes aux libertés, mais bien de mettre en place les conditions pour que tous puissent effectivement bénéficier de leurs droits[93]. On ne vise alors plus « le droit de faire », mais bien la capacité réelle d’agir. En prenant en compte la vulnérabilité d’une personne, on prend en compte son incapacité, totale ou partielle, d’appliquer ses droits. Les théories de la vulnérabilité permettent donc de combler ces incapacités, et la liberté devient alors un objectif que l’État doit garantir par des ressources et des mesures, pour tous.

Dans les théories libérales, la liberté était pensée comme la possibilité d’agir sans subir d’influence de la part de l’État ou de la part d’autrui. Il y avait donc une prédominance des « libertés négatives », garanties en interdisant à autrui d’interférer[94]. Cette conception de la liberté a été construite autour de la conception d’autonomie et de dignité de chacun : il ne doit pas être permis d’interférer avec cette autonomie et cette dignité.

En intégrant la vulnérabilité comme une caractéristique de l’être humain, la conception de l’autonomie doit évoluer d’une caractéristique universelle et toujours acquise vers un objectif à atteindre. Puisque l’autonomie devient alors une capacité qui nécessite différentes conditions pour se développer, la conception de la liberté évolue aussi, pour intégrer des droits « positifs » dépassant l’interdiction d’enfreindre les droits d’autrui[95].

En suivant cette nécessité de protéger les libertés par des mesures positives, le système de protection des droits humains de la Cour européenne des droits de l’homme est plus étendu que l’interdiction d’interférer. En effet, que ce soit pour les personnes « vulnérables » ou pour les personnes « non-vulnérables », la Cour oblige les États à suivre les obligations négatives, en ne permettant pas une ingérence injustifiée dans les droits des ressortissants, mais aussi des obligations positives, en exigeant des États de mettre en place les mesures nécessaires à l’application de ces droits. En plus de ces obligations positives générales, la Cour crée des obligations particulières pour les États face aux « personnes vulnérables » en leur demandant de mettre en œuvre des mesures pour répondre aux besoins particuliers de ces dernières. La liberté n’est donc plus seulement la possibilité de faire, mais la garantie de recevoir les apports nécessaires pour pouvoir agir. Par exemple, la prévention des traitements inhumains et dégradants ne demande plus simplement l’absence de violences de la part de l’État ou l’obligation de mettre en place des mesures prévenant et réprimant ces violences, mais aussi la garantie de cette interdiction par des actions concrètes, telles que l’obligation de voir un médecin[96] ou le placement dans une cellule adaptée[97].

En considérant l’individu comme vulnérable, on rompt avec les théories libérales du sujet de droit autonome. S’ensuit une différente manière d’appréhender la liberté et l’égalité : puisque chacun n’est pas autonome, capable, d’une manière « parfaite » et « abstraite », il est nécessaire de prendre des mesures pour garantir le développement de chacun. Ces mesures sont d’abord la recherche d’une égalité réelle, en compensant les différences de ressources. Puis, la mise en place de droits positifs pour s’assurer que chacun peut bien agir comme il le souhaite, certes sans interférences de l’Etat, mais surtout sans blocages liés à sa vulnérabilité. Voir l’individu comme faible, faillible, demande donc de prendre des mesures pour le protéger, mesures qui redessinent et l’égalité, et la liberté.

Conclusion

La « personne vulnérable », loin d’être un concept juridique défini, fait ainsi preuve d’un emploi majeur en droits humains. La Cour européenne des droits de l’homme, organe primordial de la protection des droits fondamentaux, démontre bien que ce concept peut, et est, mobilisé afin de faire évoluer le droit. Par le nombre même d’arrêts où le juge fait état de la vulnérabilité du requérant dans son raisonnement pour découvrir une violation, et par les multiples conséquences d’une telle désignation (pour différents groupes, différents droits, différentes conséquences législatives), il est aujourd’hui certain que la protection des « personnes vulnérables » aboutit à une adaptation des droits humains afin de répondre aux nécessités des plus fragiles.

Les droits humains peuvent alors, par le maniement de concepts non-juridiques, mais philosophiques, s’adapter aux risques de la personne ou aux nouveaux buts de la justice.

 

Bibliographie :

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[1] Pierron, Jean-Philippe, 2019. La vulnérabilité, un concept pour le droit et la pratique judiciaire. Les Cahiers de la Justice, no 4(4), p. 579.

[2] Peroni, Lourdes, et Timmer, Alexandra, 2013. Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law. International Journal of Constitutional Law, 11(4), p. 1058.

[3] Fiechter-Boulvard, Frédérique, 2000. La notion de vulnérabilité et sa consécration par le droit. In: Frédérique Cohet-Cordey, ed., Vulnerabilité et droit, le développement de la vulnérabilité et ses enjeux en droit. Colloque organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars 2000, Grenoble: PUG, p. 16.

[4] Grear, Anna, 2013. Towards a new horizon: in search of a renewing socio-juridical imaginary. Oñati Socio-Legal Series, 3(4), p. 971.

[5] Roux-Demare, François-Xavier, 2015. La notion de vulnérabilité de la personne au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Journal du droit des jeunes, 345-346(5), p. 35.

[6] Brodiez-Dolino, Axelle, 2016. Le concept de vulnérabilité. La vie des idées, [en ligne : laviedesidees.fr], p. 2.

[7] Eyraud, Benoît et Vidal-Naquet, Pierre, 2013. La vulnérabilité saisie par le droit. Justice Actualité, p. 2.

[8] Idem.

[9] Garrau, Marie, 2018. Politiques de la vulnérabilité. Paris: CNRS Editions, p. 14.

[10] Maillard, Nathalie, 2020. A quoi sert la vulnérabilité ? Enjeux éthiques et politiques d’un concept émergent. In: David Doat et Laura Rizzerio, ed., Accueillir la vulnérabilité. Toulouse: Erès, p. 33.

[11] Garrau, Marrie, Politiques de la Vulnérabilité. op.cit. 9, p. 63 et p. 65.

[12] Garrau, Marie et Le Goff, Alice, 2010. « Care », justice et dépendance, introduction aux théories du « care ». Paris: PUF, p. 83.

[13] Tronto, Joan, 2006. Women and caring: What can feminists learn about morality from caring? In: V. Held (Ed.), Justice and care: Essential readings in feminist ethics. Boulder, CO: Westview Press, p. 101-115.

[14] Tronto, Joan, 1993. Un monde vulnérable, pour une politique du care. New York: Routledge.

[15] Maillard, Nathalie, A quoi sert la vulnérabilité ? Enjeux éthiques et politiques d’un concept émergent. op.cit. 10, p. 59.

[16] Al Tamini, Yussef, 2016. The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights. J.E.D.H., 2016/5 ;  Peroni Lourdes, et Timmer, Alexandra, Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law. op.cit. 2.

[17] Fineman, Martha, 2008. The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition. Yale J.L. & Feminism, 20(1), p. 27.

[18] Fineman, Martha, 2012. Beyond identities: the limits of an antidiscrimination approach to equality. Boston University Law Review, 92, p. 1754.

[19] Fineman, Martha, The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition, op.cit. 17, p. 9.

[20] Ibid., p. 10.

[21] Ibid., p. 1.

[22] Ibid., p. 9.

[23] Sen, Amartya, 2012. Repenser l’inégalité. Paris: Points.

[24] Alexander, John, 2008. Capabilities and social justice, the political philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum. Farnham: Ashgate, p. 56.

[25] Ibid., p. 58.

[26] Garrau, Marie, 2018. Politiques de la Vulnérabilité, op.cit. 9.

[27] Rizzerio, Laura, 2020. Aristote et Martha Nussbaum : leur contribution à une « éthique de la vulnérabilité ». In: David Doat et Laura Rizzerio, ed., Accueillir la vulnérabilité. Toulouse: Erès, p. 137.

[28] Ibid., p. 137.

[29] Blondel, Marion, 2015. La personne vulnérable en droit international. Université de Bordeaux, p. 208.

[30] Alexander, John, Capabilities and social justice, the political philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum. op.cit. 24, p. 2.

[31] Rizzerio, Laura, Aristote et Martha Nussbaum : leur contribution à une « éthique de la vulnérabilité ». op.cit. 27, p. 139.

[32] Ibid., p. 139.

[33] Ibid., p. 149.

[34] Maillard, Nathalie, A quoi sert la vulnérabilité ? Enjeux éthiques et politiques d’un concept émergent. op.cit. 10, p. 37.

[35] Idem.

[36] Neuven, Jean-François, 2018. La référence à la vulnérabilité dans le droit de la protection sociale : des sciences humaines et sociales au droit positif. Université de Namur, p.10.

[37] Neuven, Jean-François, 2018. La référence à la vulnérabilité dans le droit de la protection sociale : des sciences humaines et sociales au droit positif. Université de Namur, p. 14.

[38] Carlier, Jean-Yves, 2017. Des droits de l’homme vulnérables à la vulnérabilité des droits de l’homme, la fragilité des équilibres. Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 79(2), p. 197.

[39] Ibid., p. 198 ; Truscan, Ivona, 2013. Considerations of vulnerability : from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights. RETFÆRD ÅRGANG, 36, p. 70.

[40] Pour une étude précise, voir : Al Tamini, Yussef, The protection of vulnerable groups and individuals by the European Court of Human Rights. op.cit. 16.

[41] CEDH [plénière], Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, no 7525/76 ; CEDH, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, nos 22083/93, 22095/93.

[42] CEDH [GC], T.W. c. Malte, 29 avril 1999, No 25644/94 ; CEDH [GC], Salman c. Turquie, 27 juin 2000, no 21986/93.

[43] CEDH, Gorobet c. Moldavie, 11 octobre 2011, no 30951/10.

[44] CEDH, Kiyutin c. Russie, 10 mars 2011, no 2700/10.

[45] CEDH [GC], Chapman c. Royaume-Uni, 18 janvier 2001, no 27238/95.

[46] CEDH, Eremia c. Moldavie, 28 mai 2013, no 3564/11 ; CEDH, Sandru c. Roumanie, 15 octobre 2013, no 33882/05 ; CEDH, Breukhoven c. Tchécoslovaquie, 21 juillet 2011, no 44438/06.

[47] CEDH [GC], Ilascu et autres c. Moldavie et Russie, 8 juillet 2004, no 48787/99.

[48] CEDH [GC], Bykov c. Russie, 10 mars 2009, no 4378/02.

[49] CEDH, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga c. Belgique, 12 octobre 2006, no 13178/03.

[50] CEDH, Devrim Turan c. Turquie, 2 mars 2006, No 879/02 ; CEDH, Henaf c. France, 27 novembre 2003, no 65436/01 ; CEDH [GC], McKay c. Royaume-Uni, 3 octobre 2006, 543/03.

[51] CEDH, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, 21987/93.

[52] CEDH, Horvath et Kiss c. Hongrie, 29 janvier 2013, no 11146/11.

[53] Truscan, Ivona, Considerations of vulnerability : from principles to action in the case law of the European Court of Human Rights, op.cit. 38, p.75.

[54] Besson, Samantha, 2014. La vulnérabilité et la structure des droits de l’Homme, l’exemple de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. In: Laurence Burgorgue-Larsen, ed., La vulnérabilité saisie par les juges en Europe. Paris: Pedone, p.67.

[55] Neuven, Jean-François. La référence à la vulnérabilité dans le droit de la protection sociale. op.cit. 36, p. 149.

[56] Gillet, Jean-Louis, 2019. Réflexions sur le rapport de la Cour de cassation relatif aux « personnes vulnérables » (2010). Les Cahiers de la Justice, no 4(4), p. 649.

[57] Blondel, Marion, La personne vulnérable en droit international. op.cit. 29, p. 60.

[58] CEDH, Altay c. Turquie, 22 mai 2001, no 22279/93.

[59] CEDH [GC], M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, no 30696/09.

[60] CEDH, Horvath et Kiss c. Hongrie, 29 janvier 2013, no 11146/11.

[61] CEDH, Tokic et autres c. Bosnie et Herzégovine, 8 juillet 2008, nos 12455/04, 14140/05, 12906/06, 26028/06.

[62] CEDH [GC], Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, no 22277/93.

[63] CEDH, Yankov c. Bulgarie, 11 décembre 2003, no 39084/97.

[64] CEDH, Alajos Kiss c. Hongrie, 20 mai 2010, no 38832/06.

[65] Garrau, Marie, Regards croisés sur la vulnérabilité. Anthropologie conjonctive et épistémologie du dialogue. Tracés, revue de sciences humaines, en ligne : http://traces.revues.org/5731, p. 142.

[66] Blondel, Marion, La personne vulnérable en droit international. op.cit. 27, p. 454.

[67] Maillard, Nathalie, 2011. La vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale ?. Genève: Labor et Fides, p. 107.

[68] Garrau, Marie et Laborde, Cécile, Relational Equality, non-domination, and vulnerability. In: Carina Fourie, Fabian Schuppert et Ivo Wallimann-Helmer (dir.): Social Equality: Essays on What It Means to be Equals. Oxford: Oxford University Press, p. 12.

[69] Azoulai, Loïc, (2014). Sensible droit. In: Laurence Burgorgue-Larsen, ed., La vulnérabilité saisie par les juges en Europe. Paris: Pedone, p. 230.

[70] Idem.

[71] Neuven, Jean-François, La référence à la vulnérabilité dans le droit de la protection sociale. op.cit. 36, p. 66.

[72] Ibid., p. 19.

[73] Fineman, Martha, 2010. The vulnerable subject and the responsive State. Emory Law Journal, 60, p. 2.

[74] Ibid., p. 12.

[75] Timmer, Alexandra, 2014. Strengthening the Equality Analysis of the European Court of Human Rights: the Potential of the Concepts of Stereotyping and Vulnerability. Université de Gand, accessible en ligne, p. 235.

[76] Blondel, Marion, La personne vulnérable en droit international. op.cit. 29, p. 448.

[77] Garrau, Marie, et Laborde, Cécile, Relational Equality, non-domination, and vulnerability. op.cit. 68, p. 13.

[78] Garrau, Marie, Regards croisés sur la vulnérabilité. op.cit. 64, p. 144.

[79] Fineman, Martha, The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition. Yale J.L. & Feminism 20(1), p. 10.

[80] Burgorgue-Larsen, Laurence, 2014. La vulnérabilité saisie par les juges en Europe. Paris: Pedone, p.238 ; pour une définition complète de l’égalité, voir Barles, Sébastien, 2001. Complexité et mutabilité du concept d’égalité. Hommes et migrations, 1232, p. 83-89.

[81] Timmer, Alexandra, 2014. Strengthening the Equality Analysis of the European Court of Human Rights: the Potential of the Concepts of Stereotyping and Vulnerability. op.cit. 75.

[82] Idem, p. 83-89.

[83] Pour l’égalité réelle : voir Fineman, Martha, The vulnerable subject and the responsive State. op.cit. 73, Sen, Amartya, Repenser l’inégalité. op.cit. 23. Pour l’égalité transformative, voir Timmer, Alexandra, Strengthening the Equality Analysis of the European Court of Human Rights: the Potential of the Concepts of Stereotyping and Vulnerability. op.cit. 75.

[84] Garrau, Marie, 2018. Politiques de la Vulnérabilité, op.cit. 9, p.20.

[85] Tronto, Joan, Un monde vulnérable, pour une politique du care. op.cit. 14, p. 182.

[86] Fineman, Martha, The vulnerable subject and the responsive State. op.cit. 73, p. 251.

[87] Ibid., p. 3.

[88] Sen, Amartya, Repenser l’inégalité. op.cit. 23, p. 64.

[89] Garrau, Marie, Politiques de la Vulnérabilité. op.cit. 9, p. 17.

[90] Timmer, Alexandra, Strengthening the Equality Analysis of the European Court of Human Rights: the Potential of the Concepts of Stereotyping and Vulnerability, op.cit. 75, p. 175.

[91] Par exemple, voir CEDH, Horvath et Kiss c. Hongrie, 29 janvier 2013, no 11146/11.

[92] Voir, entre autre Timmer, Alexandra, Strengthening the Equality Analysis of the European Court of Human Rights: the Potential of the Concepts of Stereotyping and Vulnerability. op.cit. 75; Fredman, Sandra, 2008. Human Rights transformed: positive rights and positive duties. Oxford : Oxford University Press.

[93] Pour plus d’explications, lire les auteurs de la théorie des capabilités.

[94] Maillard, Nathalie, A quoi sert la vulnérabilité ? Enjeux éthiques et politiques d’un concept émergent. op.cit.10, pp 36-38.

[95] Ibid., p. 62.

[96] CEDH, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, no 21987/93.

[97] CEDH, Slawomir Musial c. Pologne, 20 janvier 2009, no 28300/06.

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