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Recension — Puissance des droits. Théorie, histoire, critique

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Frederic Edel est enseignant-chercheur à l’Institut national du service public, et chercheur associé à l’Institut de recherche Carré de Malberg de l’Université de Strasbourg.

Jean-François Kervégan, Puissance des droits. Théorie, histoire, critique, Presses Universitaires de France, 2025.

L’ouvrage est disponible ici.


L’institutionnalité des droits : une perspective hégélienne 

L’idée selon laquelle les hommes ont des droits fait autorité dans le monde contemporain. Il n’est que de constater la rapidité avec laquelle tout enfant à peine en âge de parler justifie ses agissements par le fait que c’est son droit. C’est précisément cette force d’évidence que l’ouvrage de J.-F. Kervégan vise à interroger d’un point de vue philosophique.

Son ouvrage a pour ambition d’établir une ontologie des droits et, même jusqu’à un certain point, du droit en général. Il entend apporter une réponse philosophique quant au point de savoir « ce qu’est un droit » (Partie I : « Être »), « ce que signifie avoir un droit » (Partie II : « Avoir ») et les « conditions assurant de pouvoir l’exercer » (Partie III : « Pouvoir »).

Disons-le dès à présent, l’ouvrage de J.-F. Kervégan s’impose comme un ouvrage véritablement majeur de la philosophie du droit. C’est dans ce champ que l’auteur situe et développe sa théorie qu’il articule, avec érudition et clarté, au sein d’une vaste littérature de philosophie politique et juridique allemande, anglo-saxonne et française.

Sa théorie prend principalement appui sur la pensée de G.W.F. Hegel – qu’il maîtrise, comme on le sait, avec une profondeur et une finesse rares – et plus exactement encore sur sa doctrine de la Sittlichkeit (éthicité) exposée dans les Principes de la philosophie du droit (dont l’auteur a présenté une traduction aux PUF il y a quelques années [1]). L’ouvrage participe ainsi à la réévaluation de l’apport de l’œuvre hégélienne à la pensée du droit, dans un champ où les travaux de théorie ou de philosophie du droit fondés sur les écrits de Hegel demeurent peu nombreux [2] (les nôtres en faisant partie [3], ce qui justifie l’attention particulière que nous lui portons).

Pour le dire de façon schématique, la construction ontologique proposée par J.-F.Kervégan vise à penser le concept de droits subjectifs à partir d’une rationalité qui ne s’impose pas au réel mais s’y manifeste, en tant qu’elle s’enracine dans les formes historiques de l’organisation sociale. Chez J.-F. Kervégan, le droit subjectif avant d’être une prérogative individuelle est d’abord une institution portée par ce que Hegel nomme l’esprit objectif, qui lui donne sa forme, son sens et sa puissance d’agir.

Nous commencerons par dégager les principaux axes et apports de la théorie de J.-F. Kervégan, avant d’en explorer les enjeux et implications.

Une ontologie institutionnelle des droits

L’ouvrage s’attache, d’abord, à retracer les linéaments conceptuels de la notion de droits subjectifs dans l’histoire de la pensée et à analyser les grandes tendances qui se sont cristallisées à leur sujet. Si l’expression apparaît dans le vocabulaire juridique allemand de la seconde moitié du XIXe siècle, les prémisses de son idéation remontent, dans une perspective jusnaturaliste, au début de l’époque moderne, principalement chez F. Suárez et H. Grotius, avant que T. Hobbes n’en donne, pour la première fois, une véritable définition qui recevra différents aménagements, dans les œuvres de J. Locke, J.-J. Rousseau et E. Kant. Chez l’ensemble de ces auteurs, les droits subjectifs – et au premier chef le droit de propriété – apparaissent comme un propre de la nature de l’homme (l’idée du pouvoir propre de se conserver chez Hobbes, celle de l’œuvre propre issue du travail chez Locke, ou le propre d’un droit inné à la personnalité chez Kant). Cependant, les droits subjectifs apparaissent aussi, toujours, chez ces mêmes auteurs – et cela, dès leur première conceptualisation chez Hobbes –, affectés d’une ambiguïté à l’égard de l’État : ils donnent consistance aux pouvoirs de sujets autonomes, mais, dans le même temps, reconduisent leur sujétion à l’ordre social et politique qu’ils légitiment.

L’ouvrage expose, ensuite, la manière dont le débat sur les droits s’est engagé dès l’instant où les axiomatiques du droit naturel (expression dont Hegel préconise l’abandon dès 1817) ont été, à partir de la fin du XVIIIe siècle, discréditées au profit du positivisme juridique qui est devenu dominant à compter du milieu du XIXe siècle et dont la figure tutélaire est J. Bentham. Dans la perspective benthamienne, les droits ne peuvent être enfantés par rien d’autre que par la loi posée ici-bas ; sans cette dernière, ils restent à l’état d’une pétition d’ordre moral et ne sont pas des droits. Dans un tel contexte où le droit a perdu toute assise théologique et métaphysique et où, en son centre, les droits ne sont plus regardés, selon la formule de 1789, comme « naturels, inaliénables et sacrés », ces derniers souffrent alors d’une position particulièrement fragile puisqu’ils sont soumis aux aléas de la loi qui peut, avec la même facilité, défaire ce qu’elle a fait (comme en attestent certaines tentatives de la part des démocraties représentatives illibérales).

Tels sont schématiquement les enjeux nodaux que toute théorie contemporaine des droits doit affronter. J.-F. Kervégan établit alors une éclairante typologie des théories actuellement en présence : d’un côté, celles qui, dans le droit fil de la tradition benthamienne, renoncent à conférer aux droits quelque absoluité que soit (N. Luhman et, à certains égards, H. Kelsen) ; de l’autre celles qui défendent d’une manière, soit explicite et prémoderne (M. Villey et J. de Finnis), soit cryptée et post-hobbsiennes (L.L. Fuller, R. Dworkin ou J. Feinberg), une certaine forme de néo-jusnaturalisme ; et, entre ces deux grands pôles, les théories qui tentent de « ressusciter, au sein même d’un droit devenu intégralement positif, une sorte de transcendance interne dont participeraient les droits fondamentaux, ainsi qu’un certain nombre de principes formels susceptibles de les étayer » (p. 113) (H.L.A. Hart, J. Habermas), mais qui – selon l’analyse qu’en fait J.-F. Kervégan, et malgré les efforts déployés par leur auteur (voire leurs dénégations dans le cas de J. Habermas) – ne parviennent pas, sans se contredire, à échapper à la qualification soit de juspositivisme, soit de néo-jusnaturalisme.

Dans ce contexte, toute la difficulté pour qui ne se résout pas à abandonner les droits subjectifs aux aléas de la positivité, est de réussir à élaborer une théorie des droits qui leur conserve une certaine part d’indisponibilité ou de supériorité, sans pour autant les ancrer en dernière instance, hors du champ de la philosophie du droit, dans une réalité d’ordre supérieure qui, in fine, est métaphysique (comme c’est le cas des arguments du propre de l’homme).

Or, tel est le tour de force que réussit, avec maestria, J.-F. Kervégan en exposant une théorie institutionnelle des droits. Selon cette conception, les droits subjectifs et, plus largement, le droit en général se présentent comme une institution ou un système d’institutions. Cette théorie peut être résumée de façon schématique dans les termes suivants. Pour construire sa théorie, J.-F. Kervégan se fonde principalement sur l’œuvre de Hegel (que l’auteur regarde comme défendant un « institutionnalisme faible » [4]) et à titre complémentaire sur celles notamment de F.C. von Savigny et de M. Hauriou. Il prend appui, plus précisément, sur la théorie hégélienne de la Sittlichkeit. Pour Hegel – et pour l’énoncer d’une manière qui ne verse pas trop dans le difficile vocabulaire hégélien –, les pratiques humaines s’inscrivent dans un cadre normatif au sens large qui englobe les lois, les mœurs et les institutions sociales et qui est issu de ces pratiques elles-mêmes : le réseau composé par l’ensemble de ces institutions et pratiques institutionnalisées constitue un cadre qui apparaît alors aux individus comme étant toujours déjà-là, comme naturel pour ainsi dire, et qui traduit une raison objective indépendante des décisions individuelles et collectives. Ce cadre institutionnel, c’est, en termes hégéliens, « l’esprit objectif ». Celui-ci se présente alors, selon Hegel – reprenant une expression d’Aristote – comme une « seconde nature » ; ce que E. Durkheim appellera « le social en nous ». L’enracinement institutionnel des pratiques et des croyances individuelles et collectives – observable dans les relations de la famille, dans les rapports économiques et sociaux de la « société civile » et dans les institutions de l’État – permet aux individus, tout à la fois, de se soumettre à des normes invariantes et indisponibles qui les surpassent sans éprouver pour autant le sentiment d’être soumis à un pouvoir externe puisqu’elles ont été intériorisées et que, de ce fait, elles tendent à orienter spontanément leurs croyances et leurs comportements.

Sur la base de cette prémisse hégélienne, J.-F. Kervégan propose de regarder les droits fondamentaux comme des « faits institutionnels ». Définir les droits subjectifs comme des institutions permet de restituer aux droits fondamentaux – mais dans une perspective institutionnaliste et non plus jusnaturaliste – la stabilité ontologique dont ils bénéficiaient dans les théories du droit naturel qui les enracinaient dans la nature même de l’humanité. J.-F. Kervégan inscrit donc les droits subjectifs parmi les catégories juridiques fondamentales, et même, compte tenu de leur centralité au sein des sociétés modernes, parmi les plus fondamentales d’entre elles. Ce faisant, les droits de l’homme, en leur noyau, ne relèvent ni du régime précaire de la pure positivité (quand bien même ils s’y déploient assez largement aussi), ni non plus de celui d’une rationalité intemporelle et intangible (qui découlerait de la redécouverte de la socialité naturelle de l’homme comme zôon politikon).

D’une manière qui demeure pleinement hégélienne, J.-F. Kervégan fait remarquer que l’institutionnalisme possède différentes qualités. Nous retiendrons principalement les suivantes.

En premier lieu, l’institution fait apparaître les droits subjectifs, y compris ceux de la personne humaine, comme des attributs statutaires qui, de ce fait, possèdent un caractère objectif. Ils ne sont ni l’expression des pouvoirs consubstantiels d’un sujet, à l’instar des déclarations des droits issus de la tradition des Lumières, ni des facultés dérivées d’un fiat éphémère de tel ou tel législateur, comme ils le sont dans le courant positiviste devenu dominant. Dans la continuité de Hauriou, les droits ne s’attachent pas d’abord à la personne de leur titulaire, comme un patrimoine individuel, mais à la position institutionnelle qu’il occupe. Ils ne sont, comme l’a montré Savigny, qu’un aspect particulier des « rapports de droit » (Rechtsverhältnis) mis en place par l’institution (Rechtstinstitut) [5]. Les droits subjectifs ne prennent donc sens qu’au sein d’un réseau institutionnel. Ce faisant, il devient possible de décrire – de façon plus convaincante que les théories individualistes – les droits fondamentaux ayant une dimension collective, à l’instar de nombre de droits sociaux, ou encore d’envisager, dans une certaine mesure, des droits sans sujets humains tels que les droits attribués à des espèces animales ou à des éléments de la nature. Et c’est le réseau que forment les institutions qui en définit les conditions de possibilités.

En second lieu, l’institutionnalité des droits fait apparaître qu’un droit qui n’a pas été rendu effectif par différents arrangements institutionnels n’est pas un droit, mais une simple revendication morale, une aspiration. « Le pouvoir d’un droit se mesure à son aptitude à recevoir cette réalisation » (p. 414) institutionnelle de nature objective. Mais, et c’est là sa force et son originalité, « un droit subjectif comporte en lui-même une revendication d’accomplissement » (p. 412). Autrement dit, un droit en puissance n’a pas encore la puissance d’un droit, mais il renferme en lui-même la prétention à le devenir et il ne le devient qu’à travers sa concrétisation institutionnelle. Les droits ne prennent donc sens qu’à travers leur effectuation.

En troisième lieu, l’institution permet de rétablir le fil perdu entre droits et obligations (cf., p. 227, la distrayante et instructive dystopie d’une société sans droits dénommée Nowheresville !). Rendu possible grâce à la dimension intrinsèquement statutaire de l’institution, ce lien entre droit et obligation doit être entendu de façon large : tout d’abord parce la corrélation entre droit et obligation est parfois directe, mais parfois aussi (le plus souvent même) indirecte ; ensuite parce le corrélat d’un droit est parfois une obligation juridique au sens strict, mais parfois aussi un devoir moral ; et enfin parce que cette obligation ou ce devoir n’est pas seulement l’obligation ou le devoir d’autrui, mais aussi du titulaire du droit lui-même.

En quatrième lieu, l’institution peut être appréhendée à partir d’un double point de vue, qui est – selon un vocabulaire emprunté à C. Castoriadis – soit celui de l’instituant (lequel permet la création de significations et de structures nouvelles), soit celui de l’institué (lequel offre une fixité du sens et du cadre). À l’instar de l’hégélianisme, l’institutionnalisme peut donc être tiré du côté de la réforme autant que de celui du conservatisme. La première dimension – celle de l’institutionnalisation – a permis et continuera de faire évoluer, dans une logique structurale, les catégories du droit et, tout particulièrement, le catalogue des droits fondamentaux ; et cela, aussi bien quant à leur contenu ou objet, que lorsqu’il s’agit de définir leur titulaire ou attributaire. La seconde dimension – celle de l’institutionnalisé – permet le maintien, de manière suffisamment stable, d’un référentiel commun, d’une grammaire partagée, d’une idée directrice ; et, c’est ce cadre normatif qui délimite, au sein d’une séquence historique donnée, le champ des possibles.

En cinquième et dernier lieu, et en conséquence de ce qui précède, l’institution se caractérise par une stabilité ontologique. J.-F. Kervégan en définit la teneur de la façon suivante : toute institution juridique exerce ce qu’il nomme une « contrainte institutionnelle », laquelle désigne « le fait que l’organisation […] conceptuelle d’un système institutionnel (son “idée directrice” et les déclinaisons de celle-ci) définit le champ des actions possibles des acteurs susceptibles d’intervenir dans ce système, ainsi que les normes auxquelles ces actions sont soumises et qui définissent pour chacun d’eux des droits et obligations » (p. 159, italique dans le texte). Bien que dans la suite de l’ouvrage l’expression n’apparaisse plus en tant que telle, c’est bien cette notion qui sous-tend les études de cas portant sur le droit de propriété ou sur les droits fondamentaux environnementaux et qui joue le rôle de « préconditions structurelles » [6] de leur actualisation.

L’esprit objectif des droits

Il faut bien mesurer l’ampleur de la théorie proposée par J.-F. Kervégan. Il n’est pas possible ici d’en envisager tous les aspects.

Ce qu’à nos yeux, la théorie kervéganienne a réussi n’est rien moins que de sortir le débat de la philosophie du droit de l’impasse théorique dans laquelle elle se trouve jusque-là et qui s’enracine dans le « dualisme, ontologique et épistémologique » (p. 114), entre le devoir-être et l’être, entre le normatif et le factuel. Comme le résume parfaitement J.-F. Kervégan : « si l’on veut échapper à ce dualisme, il faut s’extraire de la fausse alternative entre un normativisme doctrinaire à la Kelsen et la réduction de la normativité à la factualité pratiquée par le positivisme hard » (ibid.). Ce sur quoi les théories actuelles achoppent et ce à quoi se confronte la théorie institutionnelle du droit de J.-F. Kervégan, c’est précisément d’« établir entre le devoir être et l’être, entre le normatif et le factuel, un lien [qui] respecte leur spécificité tout en pensant leur articulation » (ibid.). L’un des apports majeurs de la théorie kervéganienne est d’offrir une réponse à ce qu’il nomme le paradoxe kelsénien et qui, en l’état, demeure une aporie (souvent pointée). En effet, comme on le sait, Kelsen affirme – d’un côté – que « validité et efficacité [sont] totalement différentes l’une de l’autre » (cit. p. 41), la première relevant de la sphère des normes, la seconde de celle des « faits d’être », et – de l’autre – qu’« un minimum d’efficacité est une condition de validité des normes juridiques » (cit. p. 42). Or, l’institutionnalilité du droit permet de surmonter une telle contradiction précisément parce l’institution juridique, conçue comme un « fait institutionnel », est, du début à la fin, entremêlée de droit et de fait. On pourrait dire qu’elle est, à la fois, du factuel devenu normatif, et de la norme devenue fait. Les implications d’une telle appréhension du droit comme institution sont nombreuses et considérables.

D’une part, l’approche institutionnelle permet de maintenir l’idée selon laquelle le droit se présuppose toujours lui-même, puisque la norme de droit positif trouve bien son fondement dans une norme première non transcendante, celle de l’institution, sans pour autant que le droit ne se réduise ni à sa part abstraite d’idéalité, ni à sa part empirique d’effectivité. D’autre part, il faut créditer l’approche institutionnelle de J.-F. Kervégan de ne prêter le flanc ni à la critique — que le positivisme émet à l’encontre du jusnaturalisme — de la subordination du droit à la contingence de la morale (lié au constat du polythéisme des valeurs), ni à la critique — que le jusnaturalisme émet à l’encontre du positivisme — de la subordination du droit à la contingence du pouvoir (qu’il s’agisse du pouvoir en place ou qu’il s’agisse, en dernière analyse, du pouvoir en tant que tel).

Il faut saluer ici la prouesse théorique.

D’autres fils peuvent encore être tirés. Du point de vue de l’herméneutique juridique, l’approche institutionnelle offre une assise théorique à l’affirmation selon laquelle toutes les interprétations d’un énoncé juridique ne se valent pas. Certes, il est acquis de longue date que deux voies sont également impraticables quant à l’interprétation d’un texte de droit : celle d’une seule et unique interprétation possible (à l’image d’un Dieu qui en livrerait la vérité révélée) —, et celle d’un arbitraire interprétatif total (à la façon d’un dadaïsme où l’absurde l’emporterait sur le sens). En revanche, la question reste débattue quant à la définition d’un critère permettant de départager les différentes interprétations. Or la notion de « contrainte institutionnelle » offre un tel point d’appui. On le comprend, c’est l’« organisation conceptuelle » de l’institution ou son « idée directrice » qui permet d’opérer le tri. Autrement dit, si certaines interprétations sont moins préférables que d’autres, c’est parce qu’elles introduisent une contradiction performative au regard de l’idée directrice de l’institution et du réseau d’institutions dans lequel elle s’enchâsse. Il faut donc, à nos yeux, en tirer deux conséquences d’ordre épistémologique : d’une part, une interprétation n’est jamais ni vraie, ni fausse, mais elle introduit, ou non, une contradiction avec « ce qui au cœur du droit positif […] en forme le noyau de rationalité » (p. 162) ; et d’autre part, le départage entre des interprétations concurrentes peut être opéré uniquement s’il engage des arguments d’un certain niveau de profondeur à la fois théorique et systémique (y compris transdisciplinaire).

J.-F. Kervégan prend soin de souligner que la notion de « contrainte institutionnelle » qu’il défend se distingue de la notion de « contrainte juridique » développée par M. Troper. Quand bien même il reconnaît emprunter l’idée de « contrainte » à ce dernier, il précise toutefois qu’il en infléchit la signification : alors que chez M. Troper la notion de « contrainte juridique » désigne « une situation de fait », chez J.-F. Kervégan la notion de « contrainte institutionnelle » désigne une « organisation non pas factuelle mais conceptuelle » (p. 159). On comprend que – chez les deux auteurs – la contrainte découle de la configuration d’un système, mais que – chez l’un – il s’agit d’un phénomène qui est externe à la norme juridique, alors que – chez l’autre – il s’agit d’un phénomène qui lui est interne (au moins à titre principal). De la sorte, J.-F. Kervégan restitue au droit sa part de logique propre.

Là encore, l’avancée théorique est considérable.

Par ailleurs, dès lors qu’un droit n’acquiert sa juridicité et sa consistance qu’à travers son objectivation dans un ensemble d’arrangements institutionnels, la théorie kervéganienne offre un point d’appui théorique pour penser l’articulation entre droits et politiques publiques. Les difficultés rencontrées en France pour faire du droit au logement un droit opposable en constituent une illustration manifeste [7].

La profondeur de la démonstration réduit les réserves que l’on pourrait émettre à de simples regrets : sur la forme quant à l’absence d’un index onomastique ; sur le fond quant au fait que certains positionnements théoriques n’aient pas été davantage explicités ou approfondis, notamment dans le champ de la philosophie allemande, principalement dans son rapport à G.W.F. Hegel, mais aussi à E. Husserl.

Du côté de Husserl, on regrette en effet que l’auteur n’ait pas consacré de développements plus larges à l’apport et aux limites de l’approche phénoménologique du droit proposée par A. Reinach à partir des prémisses husserliennes (seulement une douzaine de lignes p. 161 sq.), notamment si l’on considère les nombreux développements consacrés aux théories anglo-saxonnes (plusieurs chapitres).

Du côté de Hegel, pierre angulaire de la théorie de J.-F. Kervégan, deux points peuvent être soulevés.

Premièrement, on aurait apprécié que l’auteur précise davantage encore le caractère bidirectionnel de l’institution des droits subjectifs. Même si on comprend que les dérives issues de la conception libertarienne du droit de propriété trouvent leur source dans une conception des droits subjectifs qui a pour effet d’opérer une déliaison entre droits et obligations, on aurait notamment aimé mieux comprendre, d’un point de vue théorique, l’articulation complexe entre droits et obligations. Celle-ci se dégage des développements que l’auteur lui consacre d’une manière qui reste extrêmement impressionniste ou ténue. Il nous semble pouvoir la résumer de la manière suivante : d’un côté cette relation entre droits et obligations laisse place – du point de vue d’une normativité strictement juridique – à une part de dissymétrie ; de l’autre, la symétrie n’est recouvrée que du point de vue d’une normativité plus large que celle d’une normativité strictement juridique et qui englobe une normativité morale.

Deuxièmement, on aurait également aimé que l’auteur éclaircisse plus avant son choix de prendre comme point de départ la doctrine de l’esprit objectif et non des fondements plus profonds encore dans la pensée de Hegel.

D’une part, J.-F. Kervégan n’a pas choisi de prendre appui sur une définition hégélienne du droit comme procès dialectique de l’idéalité (normative) et de la réalité (factuelle), dimension que B. Bourgeois identifie comme constitutive du droit lui-même. Ce dernier insiste en effet sur le fait que, chez Hegel, le droit est, en lui-même, traversé par une tension entre un moment d’idéalisme (l’idéalité morale du devoir-être) et un moment de réalisme (la réalité factuelle de l’être) : « cette intimité des opposés qui le constitue, c’est – nous dit B. Bourgeois – sa contradiction essentielle, native et définitive » [8]. Or, il nous semble qu’un tel éclairage, fondé sur la dialecticité interne de la doctrine hégélienne du droit, aurait permis de renforcer la démonstration de J.-F. Kervégan quant à l’articulation théorique du devoir-être et de l’être au sein de la norme juridique, comprise comme fait institutionnel.

D’autre part, J.-F. Kervégan n’a pas non plus choisi de prendre appui sur la définition hégélienne du droit comme « être-là de toutes les déterminations de la liberté ». Or la question se pose de savoir dans quelle mesure l’ontologie des droits et du droit qu’il propose se laisse construire indépendamment du présupposé de la liberté comprise comme attribut de l’esprit en général. Cette dernière interrogation, plus encore que la précédente, débouche de façon ultime sur la question de la possibilité d’une lecture non métaphysique de Hegel (c’est-à-dire détachée de son contexte logico-spéculatif). Si J.-F. Kervégan a pris par ailleurs position sur ce point dans le champ de la philosophie politique en répondant par l’affirmative [9], il eût été intéressant qu’il y consacre quelques développements dans le champ de la philosophie du droit telle qu’il la conçoit.

Ces quelques remarques, qui relèvent davantage d’un désir d’approfondissement, n’enlèvent rien à la portée de l’ouvrage. Celui-ci contribue de manière décisive à la compréhension contemporaine des droits, et plus largement du droit, comme forme de rationalité. Il se distingue dès à présent comme une œuvre de référence.

Références

[1] G. W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, édition critique de Jean-François Kervégan, Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 1998 ; rééd. coll. « Quadrige », 2013.

[2] En France, si l’on excepte les travaux de J.-F. Kervégan lui-même (cf., entre autres, J.-F. Kervégan & G. Marmasse (dir.), Hegel penseur du droit, Paris, CNRS-Éditions, 2004), les références sont peu nombreuses : on peut citer les travaux d’Élodie Djordjevic (cf. notamment É. Djordjevic (dir.), Hegel et le droit, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2023), de Sabina Tortorella (cf. notamment Le règne de la liberté effectuée : Hegel et le droit, thèse de doctorat, Université Paris 1 / Università Ca’ Foscari Venezia, 2015) ou ceux de Mikhail Xifaras (cf. notamment « L’individualisme possessif, spéculatif (et néamoins romain) de Hegel, quelques remarques sur la théorie hégelienne de la propriété » in J.-F. Kervégan & G. Marmasse (dir.), Hegel penseur du droit, précit.)

[3] Nous avons développé une théorie philosophique et juridique de l’égalité fondée sur l’Aufhebung hégélienne (dans sa double dimension à la fois logique et historique) : Frédéric Edel, « Linéaments d’une théorie générale du principe d’égalité », Droits, 2009, n° 49, p. 213-242.

[4]En ce sens que l’institution oriente les comportements d’une manière qui reste souple : Jean-François Kervégan, L’effectif et le rationnel – Hegel et l’esprit objectif, Paris, Vrin, 2008, p. 311-314.

[5] La Rechtstinstitut chez Savigny correspond, plus ou moins, à l’« institution-chose » chez Hauriou, et se distingue de la Rechtstinstitution, équivalent de l’« institution-personne » ou institution corporative chez Hauriou (p. 130-131).

[6] Selon une expression d’A. Honeth, cité par J.-F. Kervégan (p. 17), que nous appliquons au phénomène de la contrainte institutionnelle.

[7] J.-F Kervégan mobilise l’exemple du droit au logement pour illustrer les causes de ces difficultés, tenant au maintien inchangé de l’architecture des droits et de l’organisation du système social et politique (cf. p. 149 et p. 197-198). La perspective que nous souhaitons simplement souligner ici est que l’institutionnalisation d’un tel droit suppose une action publique, laquelle contribue à la transformation de cette architecture sans laquelle la reconnaissance de ce droit demeure lettre morte.

[8] Bernard Bourgeois, « Hegel et le droit », 17 mars 2008, communication écrite et orale à l’Académie des sciences morales et politiques (en ligne sur le site de l’Académie) ; nota : les mots « native et définitive » sont issus de la version orale. Dans le même sens : « Le droit n’est […] qu’en assumant, et à jamais, sa contradiction essentielle, et dans sa théorie, et dans sa pratique de lui-même. Assumer cette contradiction, non pas la supprimer, soit dans un droit moral dont l’idéalité absolutisée détruirait fanatiquement le réel, soit dans un droit socio-politique dont le réalisme chasserait toute idéalité, c’est-à-dire, en l’un et l’autre cas, dans la suppression même du droit » (ibid.).

[9] L’auteur croit possible une lecture de Hegel « décorrélée de l’infrastructure logico-métaphysique du système » hégélien (à savoir la Logique et la doctrine de l’esprit absolu) : Jean-François Kervégan, L’effectif et le rationnel Hegel et l’esprit objectif, précit., p. 7-15.

 

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