Le neutreuneVaria

Aux origines de la neutralité en droit naturel des gens

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Clément Millon, docteur en Histoire du Droit, Enseignant-chercheur associé au C3RD.

Le terme de neutre s’applique à un état qui ne prend part à un conflit. C’est pourquoi, si la définition de la neutralité ne doit pas tout au droit international public, cette matière informe beaucoup sur le sens profond qui est à lui donner. L’origine de la neutralité est à trouver dans les débuts de ce que l’on appelé d’abord le droit des gens. Cette doctrine en germe dans la pensée d’un Francisco de Vitoria ou d’un Francisco Suarez est appelé ici droit naturel des gens, un droit des gens basé sur la prise en compte de l’état de nature. L’article revient ainsi aux sources de la neutralité. Elle n’est pas définie par Grotius qui utilise pourtant le terme. Aussi, il faut attendre le développement d’une pensée plus tardive, après le XVIIème siècle, pour que la neutralité soit définie et justifiée en droit naturel des gens. Les uns voient la neutralité comme un état de nature à retrouver ou à rechercher, comme d’autres identifient la guerre à celui-ci. Quoiqu’il en soit, elle est légitimée comme moyen d’éviter les risques inhérents à la guerre, dans le souci de son propre profit.  

 Esquiver les risques de l’engagement à son propre profit

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  1. « Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche »[1]. Dieu lui-même, vomissant les tièdes dans ce passage célèbre de l’Apocalypse, semble rejeter l’absence de choix que constitue la neutralité. Ce n’est pas à une posture morale, entre le bien et le mal, que Dieu invite le tiède à choisir ; c’est son camp que Dieu invite à rejoindre dans le grand combat final qui l’opposera aux forces maléfiques. Avant ces événements à venir, Il invite déjà à se positionner clairement : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi »[2]. Ce type de choix radical n’est pas toujours exigé dans la religion catholique et n’a qu’un fondement : « Seule l’identité divine de la personne de Jésus peut justifier une exigence aussi absolue que celle-ci »[3]. Ainsi, l’homme connaît depuis longtemps dans son histoire un état intermédiaire : celui du neutre.
  2. Le terme de neutre vient du latin neuter qui veut dire « ni l’un ni l’autre » et « aucun des deux » à la fois[4]. Il désigne un genre grammatical inclassable parmi le masculin ou le féminin, mais aussi ce qui n’est estimé ni bon, ni mauvais, ni aucun des deux dans un jugement de valeur, ou encore le fait de n’être ni dans un camp ni dans un autre dans un conflit, ou enfin le caractère indistinct ou plus largement inclassable de toute chose ou personne. L’absence de choix qu’est la qualité de neutre peut résulter d’une prise de position ou être attribuée, sans que cela constitue un élément de définition à ce stade. Le neutre demeure en France, dès son apparition au XIVème siècle, l’état intermédiaire de celui qui, face à un conflit, un antagonisme, une opposition, soit ne fait pas de choix, soit reste « au-dessus de tout, indifférent »[5], ce qui peut le placer dans une position impartiale.
  3. Comme à l’origine, dans son usage latin, le neutre est un état qui peut s’imposer à une personne mais aussi être le fruit d’une volonté. On peut choisir de se placer dans cet état ou le revendiquer mais aussi y être placé, même si cette condition peut paraître fictive à d’autres. En toutes matières, il est difficile d’échapper aux conséquences d’un conflit et impossible de se soustraire entièrement aux effets de celui-ci ou d’y demeurer si l’un des adversaires ignorés fait entrer dans le conflit. Par exemple, l’entrée en guerre ne se choisit pas lorsqu’un adversaire déclare la guerre et entre dans un territoire. Ainsi, le neutre, en tant qu’état de fait simplement constaté, est la neutralité, quoiqu’il en soit de sa réalité.
  4. Le neutre n’est pas un genre reconnu par la langue française mais s’applique à d’autres domaines que la grammaire. La neutralité prend ainsi plusieurs formes. Par exemple, on parle de neutralité axiologique, pour la doctrine de Max Weber introduite en France par Julien Freund[6]. La neutralité technologique désigne en droit l’indifférence de la loi au support technologique utilisé ou à utiliser[7]. Mais dans ce domaine, il n’y a pas de droit de la neutralité. La neutralité est souvent conçue comme s’appliquant aux états et s’inscrit comme telle dans le domaine du droit international public.
  5. Dans cette discipline du droit positif, appelée autrefois droit des gens, la neutralité désigne la situation ou le statut des états qui ne prennent pas partie dans un conflit, tandis que la neutralisation est le régime juridique né d’une convention qui s’impose à un état ou un territoire dont il est décidé la neutralité[8]. Ce domaine, parce que conventionnel, porte peu à la théorisation et à la réflexion sur ses implications philosophiques. Il est trop contingent par rapport aux faits. En revanche, la neutralité est le terrain de développement d’un droit qui fait distinguer de nos jours la neutralité occasionnelle et permanente. Cette distinction est le fruit de la réflexion en droit naturel des gens.
  6. Or, s’il est distingué des degrés de neutralité, on ne pose pas essentiellement la question de la réalité de la neutralité. Pour la Suisse elle-même, modèle par excellence de la neutralité, on peut douter de la doxa enseignée dans beaucoup de manuels d’histoire suisse qui font naître le principe vers 1500[9]. Le pays est souvent accusé d’avancer ce principe pour mieux profiter de ce statut dans les conflits[10]. Cette ambiguïté se retrouve dès la genèse du principe de neutralité. On peut se demander si la neutralité, à l’origine, n’est pas aussi fictive que ne l’est pour certains juristes la neutralité axiologique[11].
  7. La naissance de la neutralité est consubstantiellement attachée à l’apparition du droit international public. Or, le droit des gens est né dans le sillage du droit naturel. La question est de savoir quelle est l’origine de la neutralité. Nous ne tranchons pas sur le point – tellement travaillé – de savoir quelle est l’origine du droit international, qui dépasse en outre largement le cadre de cet article. Plus précisément, il s’agit de comprendre ici à partir de quand la neutralité des états en droit des gens devient un objet de réflexion en droit naturel.
  8. Le droit de la neutralité semble apparaître avec les premiers auteurs du droit international public, mais il s’épanouit surtout après, menant au courant libéral car celui-ci montre plus explicitement encore que la neutralité sert à esquiver les risques de l’engagement à son propre profit :

I)              Une apparition de la question de la neutralité concomitante avec la naissance du droit international public.

II)            L’origine plus tardive de la théorisation de la neutralité en droit naturel des gens : une neutralité servant à parer aux risques de l’engagement.

I)              Une apparition de la question de la neutralité concomitante avec la naissance du droit international public

  1. L’origine de la neutralité en droit international public actuel est à trouver dans les prémisses de cette matière, c’est-à-dire dans le droit des gens basé sur la nature d’un Francisco de Vitoria ou d’un Francisco Suarez et qui est appelé ici droit naturel des gens. Francisco de Vitoria dégage l’existence d’un droit des gens (jus gentium) qu’il étudie à travers le droit de la guerre dans De jure belli, dégageant un jus inter gentes[12].  Jusqu’alors, la doctrine de la guerre juste de saint Augustin ou de saint Thomas, posant la guerre comme un mal en tant qu’atteinte à la paix voulue par Dieu, permet la guerre sous certaines conditions. Un jus in bello peut se développer. Mais Vitoria, sans envisager directement la question de la neutralité, pose l’hypothèse que la guerre peut être considérée comme juste des deux côtés. Le professeur de Salamanque l’envisage, estimant « que la guerre peut en effet être juste de façon objective pour l’une des parties, mais aussi pour l’autre ; pour cette autre en effet, elle ne doit pas constituer un péché en raison de l’erreur invincible qui conduit les sujets d’un prince, appelés à suivre leur prince dans les troupes, à ignorer si ces sujets sont de bonne foi »[13]. Aucune des deux causes ne peut être entièrement justifiée, ce qui rend possible pour Dominique Gaurier la neutralité. Mais celle-ci peut-elle pour autant être une réalité absolue, s’imposant à tous ? On peut en douter à la lecture des positions de Vitoria comme de ses successeurs.
  2. On connaît le rôle de précurseur de Suarez en matière de droit des gens, même si à l’instar d’Emmanuelle Jouanet, l’on ne saurait imputer à Francisco Suarez la paternité du droit international classique[14]. Son rôle a été important comme père de grands bouleversements doctrinaux. Ainsi, Jean-Paul Coujou explique le renversement que constitue la pensée de Suarez par rapport à la doctrine thomiste, « puisqu’elle fait d’une ontologie de l’essence la mesure du contenu de la métaphysique. Il en résulte […] que l’étant en acte ne représente qu’une modalité du possible compris comme essentialité »[15]. En rendant difficile une prise de position essentielle, Suarez rend hypothétique l’existence de la neutralité effective. S’il y a référence à une neutralité chez Francisco de Vitoria, c’est celle du prince qui n’est pas amené à intervenir dans les débats de son temps, notamment internes à son royaume, de spiritualité ou de doctrine. C’est ce que fait Philippe II, en conformité avec la doctrine de Vitoria, en particulier, sur la distinction des ordres[16]. Mais la neutralité du prince n’a pas de sens sur la scène internationale.
  3. D’ailleurs, le terme de neutralité ou même de neutre n’a été relevé ni dans les ouvrages de Vitoria, ni dans ceux de Suarez. C’est surtout à Hugo Grotius que cette matière doit son développement à l’époque moderne, sans omettre d’autres auteurs et faits plus récents[17]. Grotius est le premier à évoquer la neutralité, résumée dans l’expression : medius in bello, extra bellum positus[18]. Cela est bien peu pour donner une définition en droit naturel de la neutralité. Tout juste Grotius en donne-t-il des éléments de reconnaissance ; elle est un droit imprescriptible issu du droit naturel.
  4. Est-ce à dire que la neutralité naît avec le droit des gens de Grotius ? Non, car pour lui et ses successeurs, la neutralité est confondue avec la non-belligérance. La neutralité d’un pays est sa non-implication dans un conflit armé entre plusieurs pays. Il n’y prend part ni directement ni indirectement, ce qui distingue le neutre du non-belligérant, pouvant être aligné sur un camp.
  5. La neutralité peut être interprétée chez Grotius comme la conséquence de la justification de la liberté des mers. D’ailleurs, la « Merveille de Hollande » l’emploie pour les affaires maritimes plus que pour les relations terrestres entre les Etats. Mais la neutralité tient surtout à la volonté pour ceux qui la revendiquent en droit naturel des gens, comme dans la réalité de la politique internationale, d’esquiver les risques inhérents à un engagement. Elle est le fait de ne pas prendre le parti d’un belligérant ou d’un autre. Ainsi, Grotius veut éviter aux Provinces-Unies les conséquences néfastes d’un affrontement avec d’autres puissances comme l’Angleterre ou entre plusieurs autres puissances. La neutralité apparaît comme un moyen – la condition en droit naturel des gens – de favoriser le commerce et la richesse des navires hollandais. Une telle justification se retrouve dans la controverse sur le droit des prises ; le discours sur la neutralité est une manière de se garder des risques liés à cette pratique.
  6. De même, la neutralité suisse, pour ne prendre que cet exemple, est la recherche d’une garantie de sécurité face aux risques de guerres déclenchées par les autres pays. La neutralité assure la protection des convois, le contournement des blocus, l’hospitalité, le droit de passage, etc. Même présentée comme un état de nature idéal et pur, la neutralité apparaît en réalité comme la recherche de son propre profit, politique ou commercial.

II) L’origine plus tardive de la théorisation de la neutralité en droit naturel des gens : une neutralité servant à parer aux risques de l’engagement

  1. Après le XVIIème siècle, le droit naturel connaît un regain d’intérêt, en particulier de la part des juristes qui y cherchent la source des autres droits ; il y a une volonté de systématiser le droit en partant du droit naturel, comme origine et aiguillon des branches du droit et de leurs règles. Dans ce contexte, la doctrine du droit des gens s’intéresse à ses fondements en droit naturel. Il en est ainsi d’Emer de Vattel[19] qui évoque les « règles du droit des gens naturel ». La neutralité est un fait en droit des gens qui est le fruit d’une « juste combinaison » entre les droits des nations de garder leur indépendance, de sauvegarder leurs intérêts, de commercer d’une part, et le droit de faire la guerre, d’utiliser des moyens pour la remporter d’autre part. La vision de Vattel est plus pratique que philosophique. L’auteur estime, par exemple, que le neutre doit être prévenu d’une déclaration de guerre « afin d’éviter toute difficulté ultérieure »[20]. Mais surtout, il ne s’interroge pas sans fin sur les fondements de la neutralité en droit naturel, pour mieux l’examiner dans ses réalisations concrètes, coutumières et fructueuses pour les intérêts des neutres. L’aide aux belligérants, sans intention de faire triompher l’un ou l’autre des belligérants mais pour faire des affaires, ne fait pas disparaître l’état de neutralité, n’en est pas une violation[21]. Cette analyse permet de cristalliser les différents types de neutralité (absolue ou imparfaite). Mais plus encore, la pensée de Vattel montre que le neutre peut profiter de sa neutralité pour protéger ses propres intérêts. Le Suisse doit y voir une nécessité pour un pays placé entre un Empire germanique englobant et un Royaume de France conquérant. La neutralité est renforcée par la pensée du Hollandais Bynkershoek qui n’oublie pas que son pays essaie de commercer, en particulier sur les mers, face à des nations qui font de la mer un champ de bataille, comme l’Angleterre, la France, la Suède ou le Danemark. Ce ne doit pas être un hasard si ses Questions de droit public, constituant un apport marquant pour le droit international, traite en grande partie de la question de la neutralité. Il plaide pour la protection des neutres et se place en porte-à-faux par rapport à son compatriote Grotius, qui s’était mis au service du Roi de France. Bynkershoek se prononce par exemple, à la différence de Grotius, contre la saisie des marchandises transportées par les navires neutres, même si elles sont destinées à l’ennemi[22]. Le discours sur la neutralité ne vise pas à défendre le caractère naturel de l’absence de choix ou à défendre, par une doctrine, le fondement de la position du neutre. Il y est développé une défense du neutre pour améliorer ses positions dans une autre lutte que chérissent les précurseurs des libéraux en économie : la bataille commerciale et économique.
  2. On peine à trouver chez Bynkershoek une pensée de droit naturel qui justifie ses positions qui sont, de toutes les façons, des principes juridiques. Chez Vattel en revanche, comme chez l’Allemand Wolff d’ailleurs, le raisonnement repose sur l’idée que l’état de nature entre les nations est la paix. Si ce n’est pas l’état premier comme chez un Burlamaqui[23], c’est « en quelque sorte le stade terminal, pour ne pas dire le but et la finalité du droit international »[24].
  3. Ce n’est pas de façon fortuite que l’idée très contradictoire avec la pensée hobbesienne d’une paix naturelle – soit originelle, soit à construire – est avancée par les penseurs du droit naturel. L’époque des Lumières va ancrer la représentation d’une bonne nature de l’homme dans le droit naturel. Ainsi, un auteur va pouvoir dans son Essai sur le droit naturel[25] inscrire la neutralité dans le droit naturel. Martin Hübbner soutient qu’il faut revenir au droit de la nature, le seul absolument universel. Les hommes, naturellement sociables, ont pour but ultime le bonheur, qui passe par l’harmonie. Les états doivent eux-aussi se soumettre à ce droit naturel de la paix. Si un conflit survient, il ne doit rompre l’harmonie que provisoirement, la guerre étant un dérèglement interrompant la vie paisible des hommes et des états. Si un évènement tel que la guerre vient troubler cette paix, on n’a pas le droit de remettre en  cause le fondement de la paix en imposant à tous la guerre car l’état de guerre est secondaire et l’état de paix, premier. C’est à ce prix que la guerre reste un dérèglement et la paix, la règle. Dans ce cadre, la neutralité est protégée pour ne pas privilégier la guerre au détriment de la paix. Par conséquent les neutres ne doivent pas se voir imposer la guerre. Par exemple, la saisie des marchandises de navires neutres ne saurait être justifiée[26]. Il y a néanmoins des ressorts économiques à cette doctrine qui favorise les marchands qui, plus que les artisans du bonheur, sont les moteurs des états marchands. Ils en assurent le plus grand profit et ce sont le plus souvent les états neutres.
  4. Il faut attendre les conventions de la Haye de 1907 pour que soit codifiée la neutralité en droit international. Le pays neutre voit protégée l’inviolabilité de son territoire ou encore la liberté de commercer, y compris avec les belligérants. Inutile de rappeler combien ce droit est violé après cette date. En particulier, des navires de pays neutres sont coulés pendant la première guerre mondiale, soupçonnés de transporter des marchandises aux belligérants pour leur plus grand profit. Les protestations américaines contre le torpillage du Lusitania font progressivement sortir les Etats-Unis de leur neutralité. Mais la colère de Dieu, parfois, frappe aussi les marchands…

[1] Apocalypse, 3, 15-16

[2] Matthieu, 12, 30.

[3] Catéchisme de l’Eglise catholique, Paris, Cerf, 2002, n° 590.

[4] Voir Le grand Gaffiot, dictionnaire illustré latin-français, Turin, Canale, 1992, p. 1027.

[5] Alain Rey, (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1998, p. 1319.

[6] Max Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965. Recueil d’articles présentés et traduits par Julien Freund, notamment celui paru en 1917 : « Sens de la neutralité axiologique ».

[7] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques, soumis au Parlement en application de l’article 88-4 de la Constitution du 4 octobre 1958.

[8] Collectif, Lexique des Termes juridiques, Paris, Dalloz, 1995, p. 372.

[9] Voir à ce propos et pour mieux comprendre combien la neutralité suisse est discutable l’article de Hans Ulrich Jost, « Origines, interprétations et usages de la « neutralité hélvétique », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, 2009/I, n° 93.

[10] Dans la période récente, c’est le rôle de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale qui a beaucoup fait couler d’encre, au point de justifier le travail d’une Commission indépendante d’experts, qui ne remet pas en cause la neutralité du pays.

[11] C’est poser la question, souvent soulevée, de la neutralité du droit. Voir sur ce point Jean-Pascal Chazal, « Philosophie du droit et théorie du droit, ou l’illusion scientifique », in Archives de philosophie du droit, n° 45, 2001, pp. 303-333.

[12] Voir Armelle Le Bras-Chopard, La guerre, Théories et idéologies, Paris, Montchrestien, 1994, pp. 20-21.

[13] Dominique Gaurier, Histoire du droit international, Rennes, PUR, 2005, p. 312.

[14] Emmanuelle Jouanet, Emer de Vattel et l’émergence doctrinale du droit international classique, Paris, Pedone, 1998, p. 345.

[15] Francisco Suarez, Disputes métaphysiques, Paris, Vrin, 1998, p. 33.

[16] Joseph Perez, L’Espagne de Philippe II, Paris, Fayard, 1999, 445 p.

[17] Voir Eric Schnakenbourg, Entre la guerre et la paix : neutralité et relations internationales, XVIIème-XVIIIème siècles, Rennes, PUR, 2013.

[18] Dominique Gaurier, Histoire du droit international, op. cit., p. 316.

[19] Vattel est l’écriture la plus répandue d’un nom qui peut être trouvé ainsi retranscrit : Vatel ou Wattel. Voir H. Nezard, Les fondateurs du droit international : F. de Vitoria, A. Gentilis, F. Suarez, Grotius, Zouch, Pufendorf, Bynkershoek, Paris, Giard, 1904, p. 481.

[20] H. Nezard, Les fondateurs du droit international, op. cit., p. 562.

[21] Ibid, p. 567-568.

[22] Dominique Gaurier, Histoire du droit international, op. cit., pp. 322-327.

[23] Jean-Jacques Burlamaqui, Principes du droit naturel, Paris, Dalloz, 2005, p. 33

[24] Jean-Matthieu Mattéi, Histoire du droit de la guerre (1700-1819), Introduction à l’histoire du droit international, Marseille, PUAM, 2006, p. 993.

[25] Ouvrage en deux tomes parus en 1757 et 1758.

[26] Eric Schnakenbourg, Entre la guerre et la paix : neutralité et relations internationales, XVIIème-XVIIIème siècles, op. cit., pp. 246-247.

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