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L’indignation : ses variétés et ses rôles dans la régulation sociale (2/2)

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L’indignation : ses variétés et ses rôles dans la régulation sociale (2/2)

 

Frédéric Minner, chercheur postdoctoral, Institut de recherches sociologiques (IRS) de l’Université de Genève et Laboratoire Théorie sociale, Enquête critique, Médiations, Action publique (THEMA) de l’Université de Lausanne

Résumé

Cet article s’intéresse à l’indignation définie comme une émotion douloureuse portant sur les torts injustifiés. Souvent, l’indignation est conçue comme l’émotion d’un public qui ne subit pas les torts injustifiés. Toutefois, des situations existent ou ceux qui subissent les torts s’indignent. Nous proposons une analyse unificatrice qui rend compte de l’un et l’autre cas. Nous montrons aussi que différents types d’indignation existent, dont les indignations morales, conventionnelles et esthétiques. En outre, l’indignation tend à motiver des actions punitives, d’annulation des torts et de rétablissement du juste. Elle motive aussi des appels à des tiers-régulateurs. L’indignation peut donc être partagée et devenir une émotion collective qui joue un rôle primordial dans la régulation sociale en contribuant au renforcement de normes sociales existantes ou à l’émergence de nouvelles normes sociales associées aux idées du juste prévalant dans la société considérée.

Mots-clefs : indignation, punition, injustice, régulation sociale, émotion collective

Abstract

This article focuses on indignation defined as a painful emotion felt in reaction to an unjustified wrong. Often, indignation is conceived as the emotion of a public who is not the target of the wrong. Nonetheless, there are situations where the patients of the wrong get indignant. I offer a unifying analysis that makes sense of both cases. I also show that different kinds of indignation exist, among which moral, conventional and aesthetical indignation. Additionally, indignation tends to motivate various actions: punishment, nullification of the unjustified wrong, reestablishment of what is deemed right. It also motivates calls to third-party-regulators. Indignation can then be shared and become a collective emotion that play a primordial role in social regulation by contributing to the reinforcement of existing norms or the emergence of new norms associated to ideas about what is deemed right in the considered society.

Keywords: indignation, punishment, injustice, social regulation, collective emotion

Remerciements : Ma gratitude va à Florian Cova qui a bien voulu commenter une version antérieure de cet article et à Laurence Kaufmann avec laquelle j’ai eu à de multiples reprises l’occasion de discuter de l’indignation. Le résultat final n’engage évidemment que moi.

Ceci est la deuxième partie d’un article, publié en deux temps. Vous pourrez en trouver la première partie en cliquant ici.

 

V Les variétés de l’indignation

On rencontre souvent l’idée que l’indignation serait une émotion morale, dont des causes typiques seraient, par exemple, la corruption, le vol, le mensonge, la trahison, la cupidité, le meurtre, le viol, l’usurpation, les inégalités, l’imposture, la servitude, l’impunité, les discriminations, l’oppression qui seraient des faits sociaux représentant des injustices. Or, il existe des types d’indignation qui ne paraissent pas impliquer la notion de justice, comme par exemple les indignations esthétiques (p.ex. s’indigner devant une œuvre d’art dont les qualités esthétiques sont maigres voire inexistantes), épistémiques (p.ex. s’indigner devant les mensonges, la bêtise, la foutaise (bullshit)), religieuses (p.ex. s’indigner devant les sacrilèges, les profanations, etc.), et il semble que la notion d’injustice n’ait pas systématiquement un sens moral, mais possède également un sens conventionnel qui permet de parler d’indignation conventionnelle. Aux points suivants nous distinguons entre l’indignation morale et l’indignation conventionnelle et l’indignation esthétique.

5.1 Indignation morale vs indignation conventionnelle

Nous avons présenté l’indignation comme une réaction aux torts injustifiés ceux-ci ayant été définis comme des maux ou des biens immérités. Or, Aristote, nous l’avons dit, tient que ce qui se produit contrairement au mérite est injuste. Il n’y a qu’un pas à faire pour glisser sémantiquement de la notion d’injuste à celle d’injustice et donc pour penser que l’indignation porte sur les injustices. Dans ce cas, l’indignation serait une émotion morale dans le sens où les émotions morales sont des émotions qui incorporent des principes ou des appréciations morales comme des « appréciations en termes de faute, d’injustice, de responsabilité, et de mérite [ou de leurs contraires] »[1]. Or il existe de bonnes raisons de croire que si des indignations portent sur des formes d’injustices qui appartiennent au domaine moral, d’autres portent sur des formes « d’injustices » qui ont trait au domaine des conventions sociales.

Pour le montrer, il convient de distinguer entre deux sens de « mérite » : un sens moral et un sens conventionnel. Le premier sens engage la responsabilité d’un agent, qui, tenu pour être moralement responsable de ses actes est dit, en fonction de la qualité de ceux-ci, mériter ou ne pas mériter son sort ; le second engage des conventions sociales sur qui mérite quoi en fonction de son appartenance à certaines catégories sociales ou collectifs sociaux.

Pour contraster les sens moraux et conventionnels du mérite, nous nous appuyons sur Turiel[2] qui distingue entre le domaine moral et le domaine des conventions sociales[3]. Au sens moral, les notions de devoir et de mérite (p.ex. Les discriminations raciales qui frappent Rosa dans le bus sont imméritées et ne doivent pas être) n’apparaissent pas comme des concepts contingents à l’appartenance à un groupe social ou à l’existence de standards sociétaux. On ne dira pas que si Rosa appartenait au groupe des blancs alors elle ne mériterait pas d’être discriminée. On ne dira pas non plus que Rosa mérite d’être discriminée si elle n’appartient pas au groupe des blancs. Le mérite, au sens moral, suppose toujours que la responsabilité de l’agent soit engagée. Dans le cas des discriminations raciales, cette responsabilité ne l’est pas : Rosa n’a rien fait de moralement répréhensible qui justifie qu’elle soit discriminée.

Au sens conventionnel, les notions de devoir et de mérite (p. ex. Rosa ne doit pas rester assise sur un siège réservé aux blancs dans le bus, car, étant noire, elle n’en est pas digne) sont des concepts contingents à l’appartenance à un groupe et à l’existence de standards sociaux. C’est parce que Rosa appartient à la catégorie des noirs et non pas à la catégorie des blancs dans un système social ségrégationniste qu’il est posé qu’elle ne mérite pas le bien consistant à s’asseoir dans le bus à la place réservée à un blanc. Le mérite au sens conventionnel n’engage pas la responsabilité de l’individu, mais seulement « ce qui lui revient » du fait de son appartenance à un groupe social.

Turiel ajoute que les prescriptions morales sont des règles obligatoires, universellement applicables (elles s’appliquent à toutes personnes se trouvant dans des circonstances similaires), et impersonnelles (elles ne sont pas basées sur des préférences et des inclinaisons personnelles). Au contraire, les conventions sociales ont pour caractéristiques d’être arbitraires, d’exister en raison de facteurs organisationnels sociaux. Elles existent en vertu d’accords généraux, de consensus ou (ce que ne dit pas Turiel) d’impositions par les dominants (comme dans le cas d’un État ségrégationniste). Le contenu des conventions sociales est donc relatif et intimement dépendant des contextes socio-historiques.

On trouve chez Aristote déjà la trace que l’indignation peut être morale ou conventionnelle. En effet, sa conception de la justice porte à la fois sur les faits moraux et les faits conventionnels. Ceci se voit dans cet extrait où il explique que l’on s’indigne contre ceux à qui reviennent des biens qu’ils ne méritent pas. Or,

La cause en est que les uns [i.e. les anciens riches] semblent avoir ce qui leur revient, les autres [les nouveaux riches] points […]. [Les nouveaux riches] […] semblent en possession de ce qui ne leur appartient pas. Et puisque chaque bien n’est pas mérité par n’importe qui, et que la convenance consiste en une certaine proportion (par exemple la beauté des armes n’est pas en rapport avec l’homme juste, mais avec le courageux, non plus que des mariages distingués avec de nouveaux riches, mais avec des hommes de bonne naissance), si un homme vertueux n’obtient pas ce qui est en rapport avec sa vertu, c’est là chose propre à exciter l’indignation. – De même, quand l’inférieur conteste avec son supérieur, surtout quand l’inégalité est relative au même objet ; c’est là ce qui a fait dire au poète : il évitait le combat avec Ajax, fils de Télamon ; car Zeus s’indignait contre lui, quand il s’attaquait à un plus vaillant[4].

Il apparaît donc que la notion de mérite en jeu dans ces divers exemples de situations indignantes paraît dépendre de l’appartenance à une catégorie sociale (nouveaux riches vs anciens riches, guerrier vs homme juste, subordonné vs supérieur) et que les biens devraient revenir aux uns et aux autres selon leur rang dans la hiérarchie sociale. La notion de mérite en jeu est donc conventionnelle en ce qu’elle pose que certains biens sont « mérités » par certaines personnes du fait de leur appartenance à certaines catégories sociales : il ne s’agit donc pas d’un mérite relatif à la responsabilité morale de l’agent, mais d’un « mérite » relatif à son rang : un individu de « valeur moindre » qui le dispute à un individu de « valeur plus grande » suscite de l’indignation. Ainsi, les biens et les maux immérités se définissent-ils par rapport à la catégorie sociale des individus : est immérité ce qui va à l’encontre des conventions sociales associées aux rangs.

Dans un registre plus moderne, une bonne illustration d’indignation conventionnelle liée aux mariages mixtes se trouve dans le roman Belle du Seigneur d’Albert Cohen[5] où Mme Deume, une petite bourgeoise belge vivant à Genève, se scandalise des mariages entre roturiers et nobles :

Ensuite ces dames commentèrent l’idylle d’Édouard VIII et de Mrs Simpson. Une roturière qui voulait devenir reine, c’était odieux ! s’écria Mme Deume. Cette personne n’avait qu’à se tenir à sa place ! Qu’une princesse devînt reine, c’était juste, c’était normal, elle avait du sang royal, c’était de son rang, mais une bourgeoise, quel toupet ! Et ce roi qui s’était laissé embobiner ! La pauvre reine mère avait dû bien souffrir, elle si convenable, un cœur si noble ! Ah, que de larmes versées en secret ! Et cette pauvre petite princesse Eulalie qui par démocratie venait d’épouser un homme du commun ! Oh, elle ne serait pas heureuse longtemps, ce n’était pas possible ! Une princesse ne pouvait quand même pas être heureuse avec quelqu’un qui n’était pas de sang royal ! Un ensemblier-décorateur, quelle horreur ! Et ayant fréquenté des gens de bohème ! Mais enfin qu’avaient-elles donc ces princesses à vouloir épouser des roturiers ? Ne se rendaient-elles pas compte que c’était une trahison envers la dynastie, et puis aussi envers le peuple, enfin envers les sujets du royaume ? Leur devoir, c’était de garder leur rang, la place où Dieu les avait mises ! Vraiment, elle aimait mieux ne plus penser à ces mésalliances, ça lui faisait trop mal.

On voit bien que dans le cas du mariage du roi (Édouard VIII), la roturière (Mrs. Simpson) est présentée comme jouissant d’une bonne fortune imméritée : elle n’est pas de sang royal, n’est pas à sa place dans la hiérarchie, n’a pas à devenir reine ; son mariage serait illégitime. En outre, le mariage de la princesse (Eulalie) présente l’autre situation imméritée : celle de la mauvaise fortune. La princesse ne pourrait être heureuse avec un roturier. Un appel à l’autorité de Dieu est fait par ailleurs pour légitimer les revendications de Mme Deume. Cet exemple est intéressant car on voit une roturière s’indigner de l’irrespect de la hiérarchie sociale entre la noblesse et la roture. Adhérant à l’idéologie monarchique selon laquelle, d’une part, il existerait une différence de valeur entre roturiers et nobles et, d’autre part, Dieu aurait décidé de cet ordre social, Mme Deume, indépendamment de sa condition de roturière, occupe la position impersonnelle de la spectatrice qui voit, selon cette idéologie non-démocratique, les mariages mixtes comme des « torts injustifiés ». En outre, l’exemple est également parlant du point de vue de l’argumentation. Mme Deume fait appel à des conventions sociales, mais aussi à des « arguments moraux » qui font appel aux souffrance indues : celles infligées à soi (une princesse ne peut être heureuse) ou celles infligées à autrui (la pauvre reine mère). Dans cette dernière catégorie, la « trahison » que le mariage mixte représenterait ferait même du tort à la noblesse, au peuple et aux sujets du royaume, bref à l’ensemble de la société. Il semble donc que dans les cas d’indignation conventionnelle les agents argumentent en donnant l’apparence de la moralité à leurs arguments effaçant par là le caractère arbitraire, contingent et contextuel des conventions sociales pour les transformer en des principes moraux qui s’appuieraient sur l’idée que des torts sont commis à l’encontre de patients.

5.2 Indignation conventionnelle vs esthétique

L’indignation esthétique n’est pas sans rapport avec les conventions sociales, car les productions artistiques s’inscrivent toutes dans des styles qui se définissent par rapport à des conventions stylistiques. Néanmoins, l’indignation esthétique paraît être une variété distinguable en partie des indignations conventionnelles en ce qu’elle porte en particulier sur la transgression de valeurs esthétiques ; c’est-à-dire des valeurs comme le beau, le sublime, etc. qui peuvent être produites par divers moyens ou conventions esthétiques, mais que des artistes respectant ces conventions peuvent aussi échouer à produire. Tous les tableaux impressionnistes ou cubistes, même s’ils respectent de mêmes conventions stylistiques, ne produisent pas de mêmes impressions esthétiques : certains sont beaux, d’autres laids, d’autres neutres.

Un cas particulier d’indignation esthétique a eu trait aux premières représentations en Europe (entre 1912 et 1924) du Pierrot Lunaire du compositeur Arnold Schoenberg qui fit scandale[6]  du fait des transgressions faites notamment aux règles de l’harmonie classique, vu que cette pièce s’inscrit dans l’atonalisme qui, au début du XXème siècle, révolutionnait la façon d’envisager l’harmonie. Or, les critiques musicaux conservateurs qui avaient assisté à l’époque à des représentations de l’œuvre et qui ne l’avaient pas appréciée relatent dans leurs articles[7] indignés que la musique était disharmonieuse, désagréable à entendre, horrible pour les oreilles, produisait des sensations désagréables, était monotone et que les principes de l’atonalisme suivi par Schoenberg ne pouvaient rivaliser avec ceux de la musique tonale. Partant, ces critiques s’interrogeaient sur la grande estime que les admirateurs de Schoenberg lui vouaient et jugeaient que le compositeur ne méritait pas tant d’attention et de gloire attendu que sa pièce était dénuée de mérites esthétiques. Il semble donc qu’en matière d’indignation esthétique l’indignation soit double : l’œuvre d’art sans mérites esthétiques suscite l’indignation, de même que son auteur dont le succès et ou la compétence sont remis en cause.

Cet exemple montre qu’une œuvre d’art peut susciter de l’indignation si elle produit des impressions particulièrement désagréables sur le spectateur, c’est-à-dire des sensations esthétiques négatives. Mais une œuvre d’art peut également susciter de l’indignation si elle ne produit pas d’impressions esthétiques sur le spectateur. Or, les impressions esthétiques négatives ou l’absence d’impressions esthétiques violent les attentes en matière du beau des spectateurs et représentent des formes de torts injustifiés où le spectateur indigné pense subir une forme de « mal immérité » du fait de l’effet inesthétique (neutre ou négatif) de l’œuvre d’art. En outre, l’indignation porte également contre l’artiste dont il est pensé qu’il ne mérite pas l’attention ou l’estime du public (p.ex. il ne mérite pas le bien de voir ses œuvres exposées ou jouées en public). L’indignation esthétique s’ancre donc dans les qualités sensibles des œuvres d’art qui produisent des sensations désagréables ou neutres dans le spectateur et porte tant sur l’œuvre indignante que sur l’artiste (l’agent) qui l’a produite.

Remarquez que la question de la qualité esthétique d’émotions négatives véhiculées par les œuvres d’art est également centrale dans les discussions sur le caractère approprié de l’indignation esthétique vis-à-vis d’œuvres d’art qui véhiculent des émotions négatives. Notamment, dans la controverse à propos du Pierrot lunaire, certains critiques positifs[8] arguaient que l’œuvre produisait de l’angoisse dans le spectateur, mais qu’il s’agissait d’une angoisse esthétisée et donc productrice de beauté. Dans ce cas, la valeur hédonique de cette œuvre paraissait être mixte : l’angoisse est en soi désagréable, mais sa production par un média artistique « réussit » lui confère des qualités esthétiques positives et plaisantes. C’est ici aussi que l’on retrouve la place des conventions sociales dans la reconnaissance des types d’émotions qui comptent comme des émotions socialement acceptables, par consensus, pour être exprimées dans les arts. Toutefois ce consensus (ou dissensus) paraît reposer in fine sur la possibilité d’esthétiser les différents types d’émotion[9] et donc sur les valeurs du beau ou du sublime, qui, comme nous l’avons déjà dit, sont partiellement indépendantes des conventions sociales qui président aux œuvres artistiques (p.ex. il y a des tableaux impressionnistes ou cubistes réussis et d’autres ratés). 

VI. Tendances à l’action

L’indignation, on l’a vu, motive des actions par lesquelles les indignés blâment les responsables des torts. De fait, l’indignation possède diverses tendances à l’action. Sa tendance à l’action principale paraît consister dans le rétablissement du juste[10]. Ce but central se subdivise en deux autres tendances à l’action : l’annulation des torts injustifiés[11] et la punition de leurs auteurs[12]. L’indigné est ainsi enclin à agir de manière à interrompre ou à prévenir des torts et à punir les agents qui en sont responsables afin de rétablir le juste[13]. Or, cette tendance à punir est dite « désintéressée »[14] ou « altruiste »[15], car les personnes indignées sont disposées à punir le coupable sans être elle-même ciblées par les torts et sans tirer d’autres bénéfices que la satisfaction de savoir l’auteur des fautes puni, voire même de le punir en subissant des coûts pour le faire. Évidemment cette interprétation vaut pour les cas d’indignation de tierce et de seconde-parties. Mais vaut-elle pour ceux de première-parties ? À dire vrai, la colère tend à pousser à des comportements agressifs de contre-attaque qui peuvent être interprétés comme des comportements de punition[16] de l’offenseur, mais comme la contre-attaque vise à rétablir le respect de l’offensé il ne s’agit pas exactement du même but que l’indignation qui cherche à rétablir le juste devant un tort injustifié. D’une même manière, la tendance à punir de l’indignation se distingue de celle du ressentiment qui paraît être la vengeance[17] : dans le ressentiment, il s’agit de faire payer l’humiliateur pour les humiliations subies, il s’agit donc de rendre les coups subis ; ce qui peut se faire au mépris de ce qui est juste[18]. De ce fait, l’indignation d’une première-partie vise les mêmes buts que celle d’une seconde ou d’une tierce-partie.

VII. Indignation et régulation sociale

Le fait que les indignations de tierce et de seconde-partie conduisent à des comportements de punition altruiste est particulièrement intéressant et important pour la régulation sociale, car cela signifie que des spectateurs de torts injustifiés sont prêts à réguler ces torts et leurs auteurs sans être eux-mêmes ciblés par ces torts. De fait l’indignation semble être une émotion particulièrement importante pour assurer la coopération sociale par l’intervention d’un tiers-régulateur.

En outre, l’indignation paraît également motiver l’indigné à dénoncer les torts et à accuser leurs auteurs devant un public[19]. Il s’agit dans ce cas pour l’indigné de faire appel à un tiers-régulateur qu’il s’agit de rallier à l’indignation de celui qui dénonce afin d’agir collectivement contre le tort et le coupable. L’indignation de ce point vue possède une propension à être partageable et à devenir une émotion collective où des personnes s’indignent en commun sur de mêmes objets. L’indignation se présente ainsi comme un mécanisme de régulation sociale qu’un individu ou un collectif peut exercer afin de rétablir le juste que celui-ci se comprenne en des termes moraux, conventionnels, esthétiques ou autres (religieux, épistémiques, etc.). Les tendances à l’action de l’indignation viseraient donc à renforcer ou rétablir de ordres sociaux qui auraient été détériorés du fait des torts commis. Et comme on l’a vu ces ordres sociaux peuvent être des états démocratiques, ségrégationnistes, monarchiques, des communautés artistiques, littéraires (indignation à propos du mauvais usage de la langue), etc. L’indignation n’est de ce fait pas une émotion aussi noble que l’on tend parfois à le croire, mais cela fait tout son intérêt car ses diverses déclinaisons montrent le rôle prépondérant qu’elle joue dans la régulation sociale qu’importe les conceptions du juste qui sont en jeu dans les sociétés où des membres s’indignent. Or l’indignation peut jouer deux rôles dans la régulation sociale. Premièrement, elle peut être un mécanisme de renforcement de normes, qui, liées aux conceptions du juste valant dans la société considérée, existent déjà. Deuxièmement, elle peut être un mécanisme d’émergence de nouvelles normes sociales, dont des normes légales, lorsque des normes manquent pour renforcer l’idée du juste qui prévaut dans la société considérée[20].

VIII. Conclusion

L’indignation est une émotion qui réagit aux torts injustifiés conçus comme des biens ou des maux immérités. Typiquement éprouvée par des tierce-parties ou des seconde-parties qui ne sont pas ciblées par les torts, l’indignation peut être également ressentie par les personnes ciblées par ces torts. Ces indignations de première-partie reviennent à appréhender une situation en termes de torts injustifiés par décentration et à donc considérer la situation impersonnellement à la façon dont un spectateur « neutre » le ferait. De fait, l’indignation serait toujours une émotion tétradique impliquant un spectateur, un tort injustifié, un agent et un patient. Mais si cette émotion présente toujours cette structure relationnelle, plusieurs genres d’indignation existent, dont notamment l’indignation morale, l’indignation conventionnelle et l’indignation esthétique.

L’indignation du fait de ses tendances à l’action joue un rôle primordial dans la régulation sociale. En effet, elle tend à motiver des actions qui visent à rétablir le juste par l’annulation des torts injustifiés et la punition de leurs auteurs. En outre, les indignés sont enclins à dénoncer les torts et à accuser leurs auteurs publiquement pour rallier à eux d’autres personnes. Cette émotion induit donc des appels à des tiers-régulateurs qui sont appelés à s’indigner sur les objets désignés à leur attention à travers ces dénonciations et accusations. De ce fait, l’indignation est partageable et tend à devenir une émotion collective si ces appels à un tiers régulateur réussissent (i.e. le tiers s’indigne et ne reste pas indifférent). L’indignation est ainsi un mécanisme de régulation sociale qui peut être exercé individuellement ou collectivement. Il vise à rétablir le juste dans un ordre social « compromis » par le comportement de l’agent des torts. Ce faisant, l’indignation peut être un mécanisme de renforcement de normes sociales, qui, ayant trait au juste, existent déjà dans une société, ou elle peut être un mécanise d’émergence de nouvelles normes sociales, dont des normes légales, si de telles normes n’existent pas encore dans la société en cause. L’indignation peut être ainsi une émotion contribuant à la conservation ou à la transformation des ordres sociaux[21].


[1] Justin D’Arms et Alison Duncan Kerr, « Envy in the Philosophical Tradition », in, Richard H. Smith (ed.), Envy: Theory and Research, New York, Oxford University Press, 2008, p. 49.

[2] Elliot Turiel, The Development of Social Knowledge: Morality and Convention, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, Chapitre 3.

[3] L’analyse de Turiel s’ancre dans la déontologie (i.e. les normes), nous adaptons son analyse pour traiter du mérite qui a trait à l’axiologie (i.e. les valeurs).

[4] Aristote, La Rhétorique, op. cit. p. 140‑141.

[5] Albert Cohen, Belle du Seigneur, Paris, Gallimard, 1998 [1968], p. 360-361.

[6] Sur l’indignation esthétique dans les scandales en art voyez Nathalie Heinich, « L’Art du scandale. Indignation esthétique et sociologie des valeurs », Politix, 3, no 71, 2005, p. 121‑36.

[7] Ces articles sont réunis dans l’anthologie de François Lesure et al. (dir.), Dossier de presse de Pierrot Lunaire d’Arnold Schönberg, Genève, Éditions Minkoff, 1985.

[8] Idem.

[9] On peut aussi le voir dans les polémiques à propos de photographies qui esthétisent avec succès des scènes moralement réprouvées (guerres, meurtres, violences, etc.).

[10] Frédéric Minner, « From Indignation to Norms against Unjustified Violence in Occupy Geneva: a Case Study for the Problem of the Emergence of Norms », Social Science Information, 2015, no 54, p. 497‑524.

[11] Idem.

[12] Svend Ranulf, The Jealousy of the Gods and Criminal Law at Athens, Vol. 1 & 2, London, Williams & Norgate, Lavin & Munsksgaard, 1933 ; Jon Elster, Le Désintéressement : traité critique de l’homme économique I, op. cit. On remarquera que les blâmes sont un type de punition comme peuvent l’être les amendes, la peine de mort, le renvoi d’un cours à l’école, etc.

[13] Frédéric Minner, « From Indignation to Norms against Unjustified Violence in Occupy Geneva: a Case Study for the Problem of the Emergence of Norms », op. cit.

[14] Svend Ranulf, The Jealousy of the Gods and Criminal Law at Athens, Vol. 1 & 2, op. cit.

[15] Ernst Fehr et Urs Fischbacher, « Third-party Punishment and Social Norms », Evolution and Human Behavior 2004, 25, p. 63‑87; Ernst Fehr et Simon Gächter, « Altruistic Punishment in Humans », Nature, 2002, 415, p. 137‑140 ; Jon Elster, Le Désintéressement : traité critique de l’homme économique I, op. cit.

[16] Voyez par exemple, Benoît Dubreuil, « Anger and Morality », Topoi, 2015, 34, no 2, p. 475‑482.

[17] Sur le lien entre vengeance et ressentiment voyez, Nietzsche, La Généalogie de la morale, op. cit. ; Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, op. cit.

[18] On peut penser notamment aux vendettas où la vengeance ne s’exerce pas que sur la personne à l’origine des maux, mais aussi sur des personnes « coupables par association », comme par exemple des membres « innocents » de la famille de l’agresseur.

[19] Luc Boltanski, La Souffrance à distance, Paris, Gallimard, 1993.

[20] Frédéric Minner, « L’Indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du « cadre légal » d' »Occupy Geneva » », Revue européenne des sciences sociales, 2018, n°56 (2), p. 133-159 ; Frédéric Minner, « From Indignation to Norms against Unjustified Violence in Occupy Geneva: a Case Study for the Problem of the Emergence of Norms », op. cit.

[21] Laurence Kaufmann, « Indignation », op. cit.

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